Texte 2023040772

23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'agrément des qualifications professionnelles pour les professions des soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, la carte professionnelle européenne, et l'agrément sur la base d'une formation autre que les formations visées à l'article 101/2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, à laquelle ne s'applique ni la directive mentionnée à l'article 103, 3°, de la loi précitée, ni l'article 145, § 1, de la loi précitée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-2023 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-5-2023
Numéro
2023040772
Page
44320
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-23/41
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2023
Texte modifié
2013203274
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'exécution partielle du règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soin]1;

commission d'agrément : une commission d'agrément instituée par un arrêté du Gouvernement flamand en exécution de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;

loi coordonnée du 10 mai 2015 : la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

directive : la directive visée à l'article 103, 3°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;

règlement (UE) 2015/983 : règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;

loi du 12 février 2008 : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 676, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3.- Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté est d'application sur, et règle la procédure pour :

les agréments des qualifications professionnelles pour les professions des soins de santé qui relèvent de l'un des régimes suivants :

a)le régime général de reconnaissance des titres de formation, visé à l'article 105 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ;

b)le régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation visé à l'article 106 de la loi précitée ;

la délivrance des cartes professionnelles européennes à l'une des personnes suivantes :

a)une personne telle que visée à l'article 104/1, 1°, de la loi précitée ;

b)une personne telle que visée à l'article 104/1, 2°, de la loi précitée ;

les agréments sur la base d'une formation autre que les formations visées à l'article 101/2 de la loi précitée, auxquelles ne s'appliquent ni la directive, ni l'article 145, § 1, de la loi du 10 mai 2015 précitée.

Pour les agréments des qualifications professionnelles pour les professions des soins de santé et la délivrance des cartes professionnelles européennes, mentionnés à l'alinéa 1, [1 l'administration]1 est l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1, d), de la loi du 12 février 2008.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- L'agrément d'une qualification professionnelle conformément à la directive et le maintien et le retrait de cet agrément

Art. 4.§ 1. Le demandeur qui souhaite faire agréer une qualification professionnelle visée à l'article 3, alinéa 1, 1°, soumet une demande d'agrément à [1 l'administration]1. [1 l'administration]1 met à disposition un formulaire de demande prévu à cet effet.

Pour l'introduction des demandes d'agrément visées à l'alinéa 1, [1 l'administration]1 peut également mettre à disposition une plateforme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1.

§ 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

une copie de la qualification professionnelle invoquée par le demandeur et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle ;

une preuve de la nationalité du demandeur ;

un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur, qui ne date pas de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Dans le cas d'une demande d'agrément visée à l'article 3, alinéa 1, 1°, b), du présent arrêté, le demandeur joint également un certificat délivré par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine ou de provenance. Ce certificat atteste que le titre de formation est pleinement conforme au titre de formation figurant sur la liste déterminée conformément à l'article 106, § 1, 1°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.§ 1. [1 L'administration]1 envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément. Si le dossier est incomplet conformément à l'article 4 du présent arrêté, [1 l'administration]1 demande les documents manquants. Si le demandeur ne fournit pas ces documents dans les six mois suivant la demande de [1 l'administration]1, la demande peut être clôturée administrativement.

§ 2. [1 L'administration ]1 peut soumettre la demande pour avis à une commission d'agrément pour le titre professionnel en question.

Le cas échéant, la commission d'agrément peut inviter le demandeur à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires éventuels.

Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément conformément à l'alinéa 2, mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier

§ 3. A défaut de commission d'agrément telle que mentionnée au paragraphe 2, [1 l'administration]1 peut, aux fins de l'exécution de la fonction consultative visée au paragraphe 2, consulter tout membre du personnel, tout expert ou toute organisation et lui confier une mission consultative.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.Dans le cas d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 3, alinéa 1, 1°, a), [1 l'administration]1 vérifie si ce régime s'applique au demandeur et si celui-ci possède les qualifications ou l'expérience professionnelles requises.

Dans le cas d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 3, alinéa 1 1°, b), du présent arrêté, [1 l'administration]1 vérifie si les documents présentés par le demandeur sont authentiques et si le titre présenté par le demandeur répond aux conditions minimales de formation mentionnées à l'article 106, § 1, 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 7.[1 L'administration1 rend sa décision dans un délai de :

trois mois à dater de la réception du dossier complet conformément à l'article 4 du présent arrêté, pour une demande d'agrément visée à l'article 3, alinéa 1, 1°, b) ;

quatre mois à dater de la réception du dossier complet conformément à l'article 4 du présent arrêté, pour une demande d'agrément visée à l'article 3, alinéa 1, 1°, a).

Le cas échéant, l'avis motivé visé à l'article 5, § 2 ou § 3 est joint à la décision visée à l'alinéa 1.

Si [1 l'administration]1 propose dans la décision visée à l'alinéa 1 une mesure de compensation telle que mentionnée à l'article 103, 12° ou 13°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, cette proposition est valable pendant un an.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 8.Si le professionnel des soins de santé ne remplit plus les conditions qui sous-tendent son agrément ou les critères de maintien de celui-ci, [1 l'administration]1 peut lui retirer son agrément. [1 l'administration]1 peut solliciter à cet effet l'avis d'une commission d'agrément pour le titre professionnel en question.

["1 L'administration"° ne peut retirer un agrément qu'après avoir notifié son intention de retrait au professionnel des soins de santé.

Le professionnel des soins de santé auquel [1 l'administration]1 a l'intention de retirer l'agrément peut soumettre une lettre de réclamation dans un délai de trente jours à compter du jour où il a reçu l'intention de retrait visée à l'alinéa 2.

Sur la base de l'intention de retrait visée à l'alinéa 2 et de la lettre de réclamation visée à l'alinéa 3, et éventuellement après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément pour le titre professionnel en question, [1 l'administration]1 prend une décision finale, qu'elle transmet à la personne concernée.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 9.Si un professionnel des soins de santé ne souhaite pas conserver un agrément octroyé conformément au présent chapitre, il en informe [1 l'administration]1 par écrit. Sur la base de cette demande explicite du professionnel des soins de santé, [1 l'administration]1 retire l'agrément.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 10.Le professionnel des soins de santé dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 8 ou 9 peut demander à tout moment à [1 l'administration]1 un nouvel agrément. Le cas échéant, la procédure d'agrément se déroule conformément aux dispositions du présent chapitre.

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(1BVR 2023-05-12/09, art. 677, 002; Inwerkingtreding : 10-07-2023)

Chapitre 5.- La délivrance et le retrait d'une carte professionnelle européenne

Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux demandes de délivrance d'une carte professionnelle européenne aux fins d'établissement des professions suivantes :

les professions auxquelles s'applique la reconnaissance automatique visée à l'article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 et pour lesquelles la Commission européenne a instauré, par le biais du règlement (UE) 2015/983, une carte professionnelle européenne conformément à la directive.

les professions auxquelles s'applique le régime général de reconnaissance visé à l'article 105 de la loi précitée et pour lesquelles la Commission européenne a instauré, par le biais du règlement (UE) 2015/983, une carte professionnelle européenne conformément à la directive.

Art. 12.§ 1. Le demandeur qui, conformément à l'article 3, alinéa 1, 2°, a), souhaite obtenir une carte professionnelle européenne pour une profession visée à l'article 11, 1°, a le choix entre les deux actions suivantes :

demander la reconnaissance de sa qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;

selon le cas, demander à l'agence la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou l'introduction, auprès de l'Etat membre d'accueil, d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle européenne en accomplissant toutes les étapes préparatoires en ce qui concerne son dossier IMI.

§ 2. Dans le cas d'une demande visée au paragraphe 1 le demandeur peut créer un dossier IMI individuel pour demander une carte professionnelle européenne conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2015/983 via l'outil en ligne mentionné à l'article 3 dudit règlement. Le demandeur joint à sa demande les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 1, du règlement précité.

Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 1, l'agence envoie un accusé de réception au demandeur et, si le dossier est incomplet, lui demande les documents manquants. Si le demandeur ne fournit pas ces documents dans les six mois suivant la demande de l'agence, la demande peut être clôturée administrativement.

Le cas échéant, l'agence délivre tous les documents justificatifs utiles, requis par le règlement précité. L'agence vérifie si le demandeur est légalement établi en Communauté flamande et si tous les documents nécessaires à la délivrance d'une carte professionnelle européenne sont valables et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l'agence consulte l'organisme qui a délivré le document. Elle peut également exiger du demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.

Si un même demandeur présente plusieurs demandes, l'agence ne peut exiger de lui qu'il fournisse une nouvelle fois les documents déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

§ 3. L'agence vérifie l'authenticité et la validité des documents versés dans le dossier IMI dans un délai de trente jours après la réception par l'agence de la demande complète ou des documents manquants visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Après l'examen visé à l'alinéa 1, l'agence transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et informe le demandeur de l'état de la demande.

Si l'Etat membre d'accueil, en cas de doutes dûment justifiés, demande des documents complémentaires ou la copie certifiée conforme d'un document, l'agence lui transmet ces documents ou cette copie dans un délai de quatorze jours après la soumission de la demande.

Art. 13.Le demandeur qui, conformément à l'article 3, alinéa 1, 2°, a), du présent arrêté, souhaite obtenir une carte professionnelle européenne pour une profession visée à l'article 11, 2°, du présent arrêté, introduit une demande en application des articles 5/1, 5/2 et 5/5 de la loi du 12 février 2008. Le demandeur joint à sa demande les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 2, du règlement (UE) 2015/983.

Art. 14.§ 1 Si, conformément à l'article 3, alinéa 1 2°, b), une carte professionnelle européenne est demandée pour une profession visée à l'article 11, 1°, et que l'agence reçoit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire d'une qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle européenne, [1 l'administration]1 décide, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, si elle délivre ou non une carte professionnelle européenne.

Si [1 l'administration]1 délivre une carte professionnelle européenne, elle octroie parallèlement une reconnaissance automatique conformément à l'article 3, alinéa 1, 1°, b).

Si elle prend une décision de refus, [1 l'administration]1 transmet cette décision au demandeur européen par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter du jour de la décision.

§ 2. [1 L'administration]1 peut prolonger de quatorze jours le délai mentionné au paragraphe 1, alinéa 1 si elle explique les raisons de cette prolongation et en informe le demandeur européen.

["1 L'administration"° peut renouveler la prolongation visée à l'alinéa 1 une fois, et uniquement si cette prolongation est strictement nécessaire, pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

§ 3. En cas de doutes dûment justifiés, [1 l'administration]1 peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations complémentaires ou une copie certifiée conforme d'un document.

["1 L'administration"° peut uniquement demander l'accès aux documents contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

La demande d'informations complémentaires ou d'une copie certifiée conforme d'un document ne prolonge pas le délai mentionné au paragraphe 1, alinéa 1.

["1 L'administration"° peut refuser la délivrance de la carte professionnelle européenne au cas où elle n'obtient pas de l'Etat membre d'origine ou du demandeur européen les informations requises. Un tel refus doit être dûment justifié.

§ 4. Si [1 l'administration]1 ne prend aucune décision dans le délai fixé au paragraphe 1, alinéa 1, la demande de carte professionnelle européenne est considérée comme approuvée et la carte professionnelle européenne est envoyée automatiquement au titulaire d'une qualification professionnelle via le système IMI.

La délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'alinéa 1 ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Communauté flamande avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.

§ 5. Les mesures prises conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2015/983 par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance automatique de qualifications professionnelles.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 15.§ 1 Si, conformément à l'article 3, alinéa 1, 2°, b) du présent arrêté, une carte professionnelle européenne pour une profession visée à l'article 11, 2°, du présent arrêté est demandée par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un titulaire d'une qualification professionnelle, la demande est vérifiée et la carte professionnelle européenne éventuelle qui en résulte est délivrée conformément à l'article 5/6, § 3 à § 6, de la loi du 12 février 2008.

Si [1 l'administration]1 délivre une carte professionnelle européenne, elle octroie parallèlement une reconnaissance telle que visée à l'article 3, alinéa 1, 1°, a).

Si elle prend une décision de refus, [1 l'administration]1 transmet cette décision au demandeur européen par lettre recommandée dans un délai de trente jours après la décision.

§ 2. Aux fins de l'application de l'article 5/6, § 3, de la loi du 12 février 2008, [1 l'administration]1 peut soumettre la demande pour avis à une commission d'agrément pour le titre professionnel en question. L'article 5, § 2 et § 3 du présent arrêté est applicable mutatis mutandis.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16.Si le professionnel des soins de santé ne remplit plus les conditions qui sous-tendent la délivrance de sa carte professionnelle européenne, [1 l'administration]1 peut lui retirer sa carte professionnelle européenne. L'agence peut solliciter à cet effet l'avis d'une commission d'agrément pour le titre professionnel en question.

["1 L'administration1 ne peut retirer une carte professionnelle europ\233enne qu'apr\232s avoir notifi\233 son intention de retrait au professionnel des soins de sant\233.Le professionnel des soins de sant\233 auquel [1 l'administration "° a l'intention de retirer la carte professionnelle européenne peut soumettre une lettre de réclamation dans un délai de trente jours à compter du jour où il a reçu l'intention de retrait visée à l'alinéa 2.

Sur la base de l'intention de retrait visée à l'alinéa 2 et de la lettre de réclamation visée à l'alinéa 3, et éventuellement après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément pour le titre professionnel en question, [1 l'administration]1 prend une décision finale, qu'elle transmet à la personne concernée.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 17.Si un professionnel des soins de santé ne souhaite pas conserver une carte professionnelle européenne octroyée conformément au présent arrêté, il en informe [1 l'administration]1 par écrit. Sur la base de cette demande explicite du professionnel des soins de santé, [1 l'administration]1 retire la carte professionnelle européenne.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 18.Le professionnel des soins de santé dont la carte professionnelle européenne a été retirée conformément à l'article 16 ou 17 peut demander à tout moment à [1 l'administration]1 une nouvelle carte professionnelle européenne. Le cas échéant, la procédure de délivrance se déroule conformément aux dispositions du présent chapitre.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 6.- L'agrément sur la base d'une formation autre que les formations visées à l'article 101/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, à laquelle ne s'appliquent ni la directive, ni l'article 145, § 1, de la loi précitée, et le maintien et le retrait de cet agrément

Art. 19.§ 1. Le demandeur qui souhaite obtenir un agrément tel que visé à l'article 3, alinéa 1, 3°, soumet une demande d'agrément à [1 l'administration]1. [1 L'administration]1 met à disposition un formulaire de demande prévu à cet effet.

Pour l'introduction des demandes visées à l'alinéa 1, [1 l'administration]1 peut également mettre à disposition une plateforme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1.

§ 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

une copie de la qualification professionnelle invoquée par le demandeur et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle ;

une preuve de la nationalité du demandeur ;

un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur, qui ne date pas de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande ;

toute information disponible permettant d'apprécier le parcours de formation et l'expérience professionnelle du demandeur.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 20.§ 1. [1 L'administration]1 envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément. Si le dossier est incomplet conformément à l'article 19 du présent arrêté, [1 l'administration]1 demande les documents manquants. Si le demandeur ne fournit pas ces documents dans les six mois suivant la demande de [1 l'administration1, la demande peut être clôturée administrativement.

§ 2. [1 L'administration]1 peut soumettre la demande pour avis à une commission d'agrément pour le titre professionnel en question.

Le cas échéant, la commission d'agrément peut inviter le demandeur à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires éventuels.

Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément conformément à l'alinéa 2, mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier.

Si le dossier et les renseignements complémentaires éventuels ne sont pas suffisants pour rendre un avis sur la demande d'agrément, la commission d'agrément peut évaluer ou faire évaluer les connaissances et les compétences du demandeur.

§ 3. A défaut de commission d'agrément telle que mentionnée au paragraphe 2, [1 l'administration]1 peut, aux fins de l'exécution de la fonction consultative visée au paragraphe 2, consulter tout membre du personnel, tout expert ou toute organisation et lui confier une mission consultative.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 21.[1 L'administration]1 vérifie si le demandeur possède les qualifications ou l'expérience professionnelles requises.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 22.[1 L'administration]1 prend sa décision dans un délai de quatre mois après que le dossier de la demande d'agrément a été complété, à moins qu'une évaluation telle que mentionnée à l'article 20, § 2, alinéa 4, ne soit nécessaire. Le cas échéant, l'avis motivé visé à l'article 20, § 2 ou § 3 est joint à la décision.

Si [1 l'administration]1 propose dans la décision visée à l'alinéa 1 une mesure de compensation par analogie à la mesure visée à l'article 103, 12° ou 13°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, cette proposition est valable pendant un an.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 23.Si le professionnel des soins de santé ne remplit plus les conditions qui sous-tendent son agrément ou les critères de maintien de celui-ci, [1 l'administration]1 peut lui retirer son agrément. [1 L'administration]1 peut solliciter à cet effet l'avis d'une commission d'agrément pour le titre professionnel en question.

["1 L'administration"° ne peut retirer un agrément qu'après avoir notifié son intention de retrait au professionnel des soins de santé.

Le professionnel des soins de santé auquel [1 l'administration]1 a l'intention de retirer l'agrément peut soumettre une lettre de réclamation dans un délai de trente jours à compter du jour où il a reçu l'intention de retrait visée à l'alinéa 2.

Sur la base de l'intention de retrait visée à l'alinéa 2 et de la lettre de réclamation visée à l'alinéa 3, et éventuellement après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément pour le titre professionnel en question, l'agence prend une décision finale, qu'elle transmet à la personne concernée.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 677, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 24.Si un professionnel des soins de santé ne souhaite pas conserver un agrément octroyé conformément au présent chapitre, il en informe [1 l'administration]1 par écrit. Sur la base de cette demande explicite du professionnel des soins de santé, [1 l'administration]1 retire l'agrément.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 25.Le professionnel des soins de santé dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 23 ou 24 peut demander à tout moment à l'agence un nouvel agrément. Le cas échéant, la procédure d'agrément se déroule conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique est abrogé.

Art. 27.Les dossiers qui sont déjà en cours de traitement au 31 mai 2023 seront traités à partir du 31 mai 2023 conformément au présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2023.

Art. 29.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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