Texte 2023040689
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 147 de l'ancien Code civil est remplacé par ce qui suit :
"Art. 147. On ne peut contracter mariage :
1°avant la dissolution d'un mariage en cours ;
2°avant la fin d'une cohabitation légale en cours, sauf si cela concerne les mêmes parties."
Art. 3.Dans l'article 1476, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, les mots "lorsqu'une des parties se marie, décède," sont remplacés par les mots "lorsque les parties se marient, lorsqu'une des parties décède".