Texte 2023040680
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2022, est remplacé par ce qui suit : " Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes du présent arrêté ou conformément aux arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, sont soumises au tarif général par prestataire, de 30,98 EUR par demi-heure entamée et de 44,50 EUR lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé. "
2°le paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2022, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Agence peut accorder à un opérateur qui en fait la demande conformément aux dispositions du présent paragraphe, une exonération des rétributions sur base des annexes du présent arrêté ou sur base des arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, pour un lieu désigné par l'opérateur. Les prestations exonérées sont assimilées aux prestations non tarifées spécifiquement, telles que visées au paragraphe 1er. Si la décision relative à la demande d'exonération est favorable, ladite décision spécifie les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'exonération.
L'exonération visée au premier alinéa est accordée à l'opérateur si les conditions suivantes sont remplies :
1°en fonction des activités de l'opérateur, les prestations soumises à rétributions sont fournies de manière régulière et continue dans les lieux désignés par l'opérateur ;
2°le montant de la rétribution en application des annexes du présent arrêté ou en application des arrêtés pris en vertu du paragraphe 2 est déterminé exclusivement sur base de la présence des agents désignés par l'Agence.
La demande visée au premier alinéa est soumise par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée d'un formulaire dont l'Agence détermine le modèle et qu'elle publie sur son site internet.
Sous peine d'irrecevabilité, le formulaire visé au troisième alinéa est signé et dûment rempli et contient au moins les éléments suivants :
1°une proposition de modalités pratiques comprenant au moins les éléments suivants :
a. un planning réaliste des prestations ;
b. les périodes pour lesquelles la présence des agents désignés par l'Agence est requise ;
c. une estimation des prestations ;
d. le service de l'Agence chargé de fournir les prestations ;
e. si d'application, les différents moyens que le demandeur de l'exonération met à disposition des agents de l'Agence présents pour la réalisation des prestations visées ;
f. la fréquence à laquelle les informations visées aux points a, b et c sont mises à jour et transmises au service concerné. Le délai entre la transmission du planning actualisé et les prestations concernées est d'au moins 7 jours ;
g. les dates souhaitées d'entrée en vigueur et d'expiration de l'exonération ;
2°l'engagement du demandeur à respecter les modalités de l'exonération si celle-ci est accordée.
Sur demande de celui-ci, l'Agence invite le demandeur pour être entendu dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande.
L'opérateur est informé si l'Agence estime que les informations sont insuffisantes pour statuer sur la demande d'exonération ou si les informations doivent être modifiées.
L'Agence notifie sa décision relative à la demande d'exonération dans un délai de 30 jours à compter du jour de la réception du dossier complet et de l'éventuelle audition de l'opérateur.
A la date d'expiration de la validité de la décision d'exonération, celle-ci est prolongée par tacite reconduction jusqu'à abrogation moyennant un préavis de 30 jours.
Si la demande d'exonération implique plusieurs opérateurs, une demande d'exonération commune doit être introduite par l'ensemble de ceux-ci. Si une exonération peut être accordée sur base de cette demande, la décision de l'Agence implique tous les opérateurs concernés.
L'Agence peut suspendre ou révoquer la décision d'exonération visée au premier alinéa si :
1°les activités ne peuvent plus être organisées conformément aux dispositions légales ou aux modalités fixées par la décision d'exonération ;
2°l'opérateur ne respecte pas les dispositions de la décision d'exonération.
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 1er, modifiée par l'arrêté royal du 27 mars 2022, est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 2, chapitre 1er, les points 6., 7., 8., modifiés par l'arrêté royal du 27 mars 2022, sont remplacés par ce qui suit :
" 6. Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de 35,0345 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.
7. Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de 67,41 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.
8. Dans un abattoir de volaille où, moyennant l'accord de l'Agence, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :
- une chaîne d'abattage :
durée d'abattage X 67,41 EUR X 1,1
- deux chaînes d'abattage simultanées :
durée d'abattage X 67,41 EUR X 0,8 ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 2, chapitre 2, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2009 et l'arrêté royal du 27 mars 2022, et chapitre 3, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2022, sont remplacés par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, l`annexe 3, modifiée par l'arrêté royal du 17 juin 2009, l'annexe 4, modifiée par l'arrêté royal du 18 décembre 2012, l'annexe 5, insérée par l'arrêté royal du 13 mars 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 7 avril 2017 et l'arrêté royal du 15 janvier 2014, et l'annexe 6, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, sont remplacées par les annexes 3, 4, 5 et 6 jointes au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25413)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25416)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25426)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25427)
Art. N5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25428)
Art. N6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25433)