Texte 2023040637

8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif à l'intégration dans l'assurance obligatoire soins de santé des détenus et internés placés dans une institution comme prévu à l'article 3, 4°, a), b) et d), de la loi du 5 mai 2014 relatif à l'internement.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-2-2023
Numéro
2023040637
Page
25077
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-08/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
200602229820150223382022034363
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 1er. A l'article 124, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Il est également fait exception à cette règle pour le conjoint visé à l'article 123, 1, les enfants visés à l'article 123, 3, et l'ascendant visé à l'article 123, 4, à charge du titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui a sa résidence principale dans une prison ou un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. "

à l'alinéa 4, l'énumération est complétée avec un tiret, rédigé comme suit :

" - pendant toute la durée de la détention dans une prison ou du placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. "

Art. 2.A l'article 127, alinéa 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12°, 16°, 20° et 21° " sont remplacés par les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12°, 16°, 20°, 21° et 24° ".

Art. 3.A l'article 129, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 1er juillet 2008, les mots " titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16°, 20°, 21°, et 22° " sont remplacés par les mots " titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° ".

Art. 4.A l'article 130 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 7, la phrase " Le stage est suspendu pendant la période pendant laquelle le bénéficiaire est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. " est abrogée ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 6., les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11° sexies, 16° et 20° ", sont remplacés par les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11° sexies, 16°, 20° et 24° ".

Art. 5.A l'article 131, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999, 3 août 2007 et 1er juillet 2008, les mots " titulaire visée à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16°, 20°, 21° et 22° " sont remplacés par les mots " titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° ".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre II est remplacé par ce qui suit :

" Section IV. - Cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°, 14°, 15°, 21°, 22° et 24°, de la loi coordonnée ".

Art. 7.A l'article 134, alinéa 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, la phrase " Le paiement de la cotisation est suspendu pour le bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. " est abrogée.

Art. 8.A l'article 136 du même arrêté, tel que rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " ou 24° " sont insérés entre les mots " 22° " et les mots " de la loi coordonnée ".

Art. 9.A l'article 252 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et 24° " sont insérés entre les mots " 22° " et les mots " de la loi coordonnée " ;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui ne sont pas inscrits auprès d'une mutualité ou en tant qu'étrangers ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume sont inscrits de plein droit à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. " ;

à l'alinéa 7, la phrase " L'inscription du bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi, prend effet à compter du jour du placement. " est remplacée par ce qui suit :

" L'inscription du titulaire qui est détenu en prison ou placé dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) et d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, et pour laquelle la demande n'est pas faite au cours du trimestre pendant lequel la détention ou le placement a débuté, prend effet à compter du jour de la détention ou du placement " ;

entre les alinéas 8 et 9, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 5, l'inscription des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée, prend effet à compter du premier jour où la qualité a été acquise. "

l' alinéa 15 est complété par la phrase suivante :

" L'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui en tant qu'étrangers ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, perd sa validité le jour de la perte de la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée. "

Art. 10.A l'article 256, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2013 et 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

" Il en est de même des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui, en tant qu'étrangers sans autorisation ou admission à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, sont inscrits de plein droit à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et acquièrent une qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23° de la loi coordonnée. "

Entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 255, alinéa 1er, n'est pas non plus applicable au titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui perd son admission ou autorisation à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et doit être inscrit de plein droit à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Dans ce cas, l'inscription auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité prend cours à la date de perte de l'admission ou autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume. "

Art. 11.A l'article 259 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2022, le a) est complété par la phrase suivante :

" Il en est de même en cas d'inscription visée à l'article 252, alinéa 3, d'un titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui n'est pas inscrit auprès d'une mutualité. "

Art. 12.L'article 276, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997 et 1er juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Service du contrôle administratif détermine les modalités selon lesquelles la qualité de titulaire, visée à l'article 32, alinéa 1er, 24° de la loi coordonnée, est prouvée. "

Art. 13.A l'article 290, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

à la disposition sous A., 2., 17°, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " article 32, alinéa premier, 12° à 15° et 22° de la loi coordonnée " sont remplacés par les mots " article 32, alinéa 1er, 12° à 15°, 22° et 24° " ;

- la première phrase est complétée par les mots " et à l'égard des personnes ayant la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée, si elles sont belges ou ont été admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ".

à la disposition sous B., § 3, alinéa 1er, les mots " ou qui se situe avant la date à laquelle la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 24° de la loi coordonnée est utilisée, " sont insérés entre les mots " sortit ses effets, " et les mots " il convient pour le calcul de la cotisation complémentaire ".

Art. 14.L'article 337, alinéa 2, a), du même arrêté est complété par le 5., rédigé comme suit :

" 5. Les personnes qui sont détenues en prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. "

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 56, § 3bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 56, § 3bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ".

Art. 16.Dans le même arrêté, l'article 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 4 du même arrêté, les mots " aux articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 3 ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant

Art. 18.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 2017, 3 novembre 2019, 7 juillet 2021 et 24 mars 2022, l'alinéa 1er est complété par le g), rédigé comme suit :

" g) l'intervention de l'assurance dans les coûts des prestations de santé dispensées aux personnes détenues en prison ou placées dans un établissement visée à l'article 3, 4°, a), b), ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. "

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 :

les articles 4 à 10 de la loi du 29 novembre 2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé ;

le présent arrêté.

Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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