Texte 2023040616

14 FEVRIER 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-2-2023
Numéro
2023040616
Page
24769
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-14/05
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2023
Texte modifié
1999011160
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le 102° est remplacé par ce qui suit:

"102° "installation de stockage d'énergie": une installation pour le stockage d'électricité visée au 63° ;";

l'article est complété par un 120°, rédigé comme suit:

"120° "grande installation de stockage d'énergie": toute installation de stockage d'énergie reliée au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC par un point de raccordement;";

l'article est complété par un 121°, rédigé comme suit:

"121° "point de raccordement": par dérogation à la définition visée à l'article 2, deuxième alinéa, 15., du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, un installation de stockage d'énergie, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC;";

l'article est complété par un 122°, rédigé comme suit:

"122° "système HVDC": un système visé à l'article 2, premier alinéa, 1., du code de réseau européen HVDC;".

Art. 3.Dans l'article 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, les mots "y compris les" sont remplacés par les mots "ainsi que les nouvelles grandes";

au paragraphe 1er, alinéa 3, dans le 2° les mots "d'installations de faible puissance, d'installations de production temporaire, et groupes de secours permettant l'îlotage" sont remplacés par les mots "et l'exploitation des nouvelles installations de production d'électricité de faible puissance et des nouvelles grandes installations de stockage d'énergie de faible puissance";

au paragraphe 6, dans la première phrase, le mot "grandes" est inséré entre le mot "Des" et les mots "installations de stockage d'énergie";

au paragraphe 6, dans le 2°, le mot "grande" est inséré entre les mots "à une nouvelle" et les mots "installation de stockage d'énergie,".

Art. 4.Sans préjudice de la modification en vertu de l'article 3, l'arrêté royal du 29 mars 2022 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement et l'exploitation des installations de stockage d'énergie pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification sera introduit conformément à l'article 7undecies, § 8, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité continue à s'appliquer à l'enchère organisée en vertu de l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

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