Texte 2023040613
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, il est inséré le 15° rédigé comme suit :
" 15° formule souple de travail : la possibilité pour les travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail. ".
Art. 3.Dans l'article 49 troisième alinéa du même arrêté :
a)le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ; "
b)le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus ;".
Art. 4.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° rédigé comme suit :
"6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.".
Art. 5.Dans l'article 168 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6° " ;
2°au § 2, alinéa 2, les mots " ou du Secrétaire général adjoint " sont remplacés par les mots ", du Secrétaire général adjoint ou de leur délégué ".
Art. 6.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 169. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé :
a)les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;
b)l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;
c)l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ".
Art. 7.Dans l'article 176 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", pour aidants proches reconnus, " sont insérés entre les mots " soins palliatifs " et les mots " ou pour assister".
Art. 8.Dans l'article 183, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " congé de paternité " sont remplacés par les mots " congé de naissance, " ;
b)les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, " sont insérés entre les mots " congé parental " et les mots " et le congé d'accueil ; ".
Art. 9.Dans l'article 194, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : " sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour s'occuper de cet enfant : ".
Art. 10.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de :
1°l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2°la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
Le congé est pris par jour entier ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
§ 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des formules souples de travail.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé.
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce congé. ".
Art. 11.L'article 198 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil.
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples de travail.
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail sont introduites auprès du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou de leur délégué.
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé.
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce délai peut être réduit de commun accord.
§ 4. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 6. A l'issue de ce congé :
a)les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;
b)l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;
c)l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 12.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré le 16° rédigé comme suit :
" 16° formules souples de travail : la possibilité pour les travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail. ".
Art. 13.Dans l'article 42 troisième alinéa du même arrêté :
a)le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ; "
b)le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus ;".
Art. 14.Dans l'article 160, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° rédigé comme suit :
"6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.".
Art. 15.Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 160, § 2, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 160, § 2, 4°, 5° et 6° ".
Art. 16.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 162. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les cas visés à l'article 160 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 3. Sans préjudice de l'article 163, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 4. Sans préjudice de l'article 163, à l'issue du congé :
a)les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;
b)l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;
c)l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ".
Art. 17.Dans l'article 169 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", pour aidants proches reconnus, " sont insérés entre les mots " soins palliatifs " et les mots " ou pour assister".
Art. 18.Dans l'article 176, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " congé de paternité " sont remplacés par les mots " congé de naissance, " ;
b)les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, " sont insérés entre les mots " congé parental " et les mots " et le congé d'accueil ; ".
Art. 19.Dans l'article 187, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : " sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour s'occuper de cet enfant : ".
Art. 20.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.
§ 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de :
1°l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2°la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
Le congé est pris pour jour ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.
§ 3. L'agent peut demander des formules souples de travail .
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué, examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début de ce congé sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé.
Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce congé. ".
Art. 21.L'article 191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un congé parental de quatre mois est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil.
§ 2. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.
L'agent peut, dans le cadre de ce congé, demander des formules souples de travail.
§ 3. La demande de congé et la demande des formules souples de travail sont introduites auprès du directeur général, du directeur général adjoint ou de leur délégué.
Elles doivent mentionner le début et la fin de la période de congé.
Elles sont introduites au moins trois mois avant le début du congé. Ce délai peut être réduit de commun accord.
§ 4. Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
§ 5. Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint, ou leur délégué, examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
§ 6. A l'issue de ce congé :
a)les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;
b)l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;
c)l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de dix jours à compter du jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.