Texte 2023040601

9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital universitaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-4-2023
Numéro
2023040601
Page
42934
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-09/28
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2018010919
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital universitaire sont insérés les 6° /1, 6° /2, 6° /3, 6° /4 et 6° /5 rédigés comme suit :

" 6° /1 le gestionnaire : le gestionnaire tel que visé à l'article 8, 1° de la loi sur les hôpitaux ;

/2 le demandeur : l'hôpital universitaire ;

/3 le maître d'ouvrage : l'hôpital universitaire ou, à défaut, l'entité qui commande et finance un projet et qui dispose à tout le moins d'un droit réel ou d'un droit de jouissance sur le terrain sur lequel le projet sera implanté et de la pleine propriété ou d'un droit réel sur ledit projet ;

/4 le maître d'ouvrage délégué : l'hôpital universitaire ou, à défaut, l'entité mandatée à cet effet par l'hôpital universitaire en vue de la gestion totale ou partielle du projet en parfaite collaboration et dans le respect des objectifs et contraintes de l'hôpital universitaire et/ou du maître d'ouvrage ;

/5 les droits résiduaires de propriété : il s'agit du pouvoir résiduaire dont jouit le propriétaire d'un bien immobilier sur celui-ci, lorsque ce bien immobilier est grevé d'un droit réel au profit d'un tiers. La terminologie est différente en fonction de la nature du droit réel. Ainsi, lorsqu'un bien immobilier est grevé d'un droit d'usufruit au profit d'un tiers, le titulaire de ce pouvoir résiduaire de propriété est le `nu-propriétaire'; il est appelé `tréfoncier' lorsque ledit bien immobilier est grevé d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie au profit d'un tiers. ".

Art. 2.A l'article 13, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° une déclaration sur l'honneur au terme de laquelle l'hôpital et, le cas échéant, le maître d'ouvrage atteste que les travaux n'ont pas encore été totalement réalisés ; " ;

il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit : "4° /1 pour chaque programme d'investissement, un rapport confirmant que les conditions visées au point 5° sont ou seront remplies au plus tard lors de la demande d'activation des mètres carrés conformément à l'article 20, et détaillant, le cas échéant lorsqu'il s'agit de personnes différentes, les relations juridiques et contractuelles, entre l'hôpital, le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué ;" ;

le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° un relevé cadastral du lieu d'implantation de l'hôpital, démontrant que l'hôpital ou l'université possède au minimum les droits résiduaires de propriété sur le terrain et, soit qu'il ou elle est propriétaire du projet, soit qu'il ou elle exerce un droit réel ou un droit de jouissance sur celui-ci pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt-cinq ans pour les biens immobiliers et au moins à cinq ans pour les biens mobiliers ; le cas échéant, si le maître d'ouvrage est une personne différente de l'hôpital ou de l'université, la preuve que le maître d'ouvrage dispose à tout le moins d'un droit réel ou d'un droit de jouissance sur le terrain sur lequel le projet sera implanté et de la pleine propriété ou d'un droit réel sur ledit projet ;" ;

au 7°, les mots " maître de l'ouvrage" sont remplacés par les mots "maître d'ouvrage".

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 5°, les mots "et, le cas échéant, du maître d'ouvrage" sont insérés entre les mots "la capacité de l'hôpital" et les mots "à assurer les travaux" ;

au 6°, les mots "et, le cas échéant, du maître d'ouvrage" sont insérés entre les mots "la capacité de l'hôpital" et les mots "à assumer le coût".

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "Le maître de l'ouvrage" sont remplacés par les mots "L'hôpital" ;

à l'alinéa 2, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 la démonstration requise à l'article 13, § 2, 5° ;".

Art. 5.A l'article 21, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Chaque hôpital inscrit les investissements dont il est propriétaire ou sur lesquels il a un droit réel ou un droit de jouissance dans un cadastre des investissements hospitaliers. Ce cadastre a pour objet de suivre les investissements réalisés par les hôpitaux ou sur lesquels les hôpitaux disposent d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, et de permettre un suivi budgétaire global." ;

à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° un volet relatif aux investissements comptables sur lesquels les hôpitaux disposent d'un droit de pleine propriété, d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, établis par centre de frais ; ".

Art. 6.Il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

"Art. 21/1. § 1er. L'hôpital est tenu de soumettre, pour les biens immobiliers pendant la période visée à l'article 13, § 2, 5°, et pour les biens meubles pendant une période de dix ans à compter de leur exploitation ou utilisation, toute alinéation, toute constitution d'un droit réel ou d'un droit de jouissance ou tout nantissement, à l'autorisation du Ministre.

§ 2. Toute modification de destination des biens, endéans les périodes précitées, est soumise à l'autorisation du Ministre.

§ 3. Le cas échéant, les obligations visées au présent article incombent également au maître d'ouvrage.

§ 4. Les biens doivent être gérés et entretenus conformément au principe d'une personne prudente et raisonnable pendant les périodes visées aux paragraphes précédents.".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Toute contravention aux obligations prévues à l'article 21/1 a pour effet de ramener le prix d'hébergement facturable à la journée à zéro, à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la notification par le Ministre de cette sanction jusqu'à la fin du mois au cours duquel les autorisations requises à l'article 21/1 sont délivrées.".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2023.

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