Texte 2023040599
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, est complété par les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:
" 3° "déchets": les déchets définis par l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
4°"déchets ménagers": les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
5°"déchets autres que ménagers": les déchets ne provenant pas de l'activité normale des ménages ;
6°"producteur de déchets": le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
7°"détenteur de déchets": le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchet ;
8°"marchés": les marchés publics au sens de l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, relevant des titres 1 et 2 de celle-ci, et les accords-cadres au sens de l'article 2, 35°, de la même loi, relevant également des titres 1 et 2 de celle-ci.".
Art. 2.§ 1er. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les 1° et 2° sont remplacés comme suit:
" 1° au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant est inférieur à, hors taxe sur la valeur ajoutée:
- 744.000 euros, en cas de procédure ouverte;
- 372.000 euros, en cas de procédure restreinte;
2°au fonctionnaire dirigeant pour les marchés dont le montant est inférieur à, hors taxe sur la valeur ajoutée:
- 248.000 euros, en cas de procédure ouverte ou restreinte;
- 140.000 euros, en cas de procédure négociée sans publication préalable, de procédure négociée directe avec publication préalable et de procédure concurrentielle avec négociation.".
§ 2. A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots "ne dépasse pas 85.000 euros" sont remplacés par les mots "est inférieur à 140.000 euros".
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, les mots " les articles 5, § 4, 37, alinéa 2, 50, 80 et 81 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics" sont remplacés par les mots " les articles 5, alinéa 2, 37, 50, 80 et 81 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics".
Art. 4.L'article 12, 4°, du même arrêté est remplacé comme suit:
"4° pour engager, en application du plan de personnel adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et pour licencier le personnel contractuel, à l'exclusion du personnel de niveau A, ainsi que pour prendre les décisions portant engagement des agents et ouvriers temporaires.".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IV et un article 14/1 rédigés comme suit:
"IV. Tarification
Art. 14/1. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement pour déterminer, dans le cadre des lignes directrices données par le Ministre, la tarification applicable aux prestations de l'Agence à l'égard des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui font appel à ses services.".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un titre V et un article 14/2 rédigés comme suit:
"V. Modalités de collecte
Art. 14/2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement pour déterminer, dans le cadre des lignes directrices données par le Ministre, les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui font appel aux services de l'Agence.".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.