Texte 2023040541
Article 1er.L'organe représentatif introduit la demande de reconnaissance d'une communauté cultuelle locale auprès du Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux, au moyen du formulaire établi par l'Administration.
Le formulaire visé à l'alinéa premier contient les mentions suivantes :
1°le nom qu'il conviendra d'utiliser pour l'établissement en français et en néerlandais,
2°l'adresse du bâtiment ou partie de bâtiment où s'exerce le culte ;
3°l'adresse du siège social de la communauté;
4°une déclaration sur l'honneur que la communauté dispose d'un nombre de membres supérieur à 200 ;
5°la demande de création d'un établissement.
Art. 2.L'organe représentatif joint au formulaire visé à l'article 1er, les documents suivants :
1°une attestation de conformité du bâtiment affecté à l'exercice du culte aux normes de sécurité relatives à la prévention des incendies, délivrée par le service d'incendie et d'aide médicale urgente;
2°une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement, s'engageant à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;
3°une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement par laquelle elle s'engage à exclure du conseil d'administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution, des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;
4°une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement s'engageant à confier, à titre principal, l'exercice du culte à un ministre desservant dont le traitement est pris en charge par l'Autorité fédérale.
5°une déclaration écrite de chaque personne désignée pour faire partie du conseil d'administration de l'établissement s'engageant à ce que le ministre desservant suive une formation destinée à faciliter son intégration en Belgique si celui-ci est un primo-arrivant issu d'un pays non membre de l'Union européenne conformément à l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants.
L'attestation de fin de parcours d'accueil, délivrée par l'organisateur agréé à cet effet, est transmise au Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux dans un délai maximum de 18 mois après la demande de reconnaissance.
Art. 3.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie que l'enregistrement visé à l'article 3 de l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales renseigne que la communauté est bien enregistrée depuis au moins trois ans.
Art. 4.Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux vérifie que la communauté a bien rentré le budget prévisionnel et la clôture de compte pour le dernier exercice financier conformément aux règles en vigueur.
Art. 5.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande de reconnaissance, le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux confirme à l'organe représentatif la réception de son dossier. Le cas échéant, le même courrier précise les pièces et informations manquantes pour pouvoir poursuivre la procédure de demande de reconnaissance.
§ 2. Lorsque des pièces ou informations sont manquantes, l'organe représentatif les transmet au Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux dans les trente jours de la réception du courrier qui l'en informe.
§ 3 Le Directeur général de Bruxelles Pouvoirs locaux informe l'organe représentatif lorsque le dossier de demande est complet.
§ 4 lorsque l'organe représentatif n'a pas pu transmettre toutes les pièces ou informations dans le délai fixé au § 2, le Directeur général de Bruxelles Locaux peut notifier à l'organe représentatif que la demande de reconnaissance n'est pas recevable et dès lors clôturée sans suite.
Art. 6.Lorsque le dossier de demande de reconnaissance est déclaré complet conformément à l'article 5, le Ministre sollicite l'avis du Ministre de la Justice ainsi que l'avis du collège des Bourgmestres et Echevins de la commune sur laquelle est situé le bâtiment affecté à l'exercice du culte.
Art. 7.Le Gouvernement reconnaît la communauté cultuelle locale et autorise la création de l'établissement qui sera chargé d'en gérer les intérêts matériels dans un délai de 90 jours à dater de la réception du dernier avis visé à l'article 6.
Si le Gouvernement ne se prononce pas sur la demande de reconnaissance dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, la demande de reconnaissance est réputée favorable.
Art. 8.La décision du Gouvernement est notifiée à l'organe représentatif, au Ministre de la Justice et au collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur laquelle est situé le bâtiment affecté à l'exercice du culte.
Art. 9.le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 10.Le Ministre qui a les établissements cultuels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.