Texte 2023040524
Article 1er.Dans l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, les mots " fixée à 0,3169 euros par kilomètre " sont remplacés par les mots " dont le montant correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale " ;
2°l'alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit :
" L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 2.Dans l'article 536 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " de 0,15 euros " sont abrogés ;
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3 correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru.
L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3. ".
Art. 3.Dans l'article 556 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " de 0,15 euros " sont abrogés ;
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :
" L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru.
L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 4.Dans l'annexe XVII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les trois dernières cases du tableau commençant respectivement par les mots " X 0,15 ", " X index " et " = " sont abrogées ;
2°la phrase " Certifié sincère et véritable à la somme de ... EUR " est abrogée ;
3°la phrase " A envoyer au Secrétaire général " est remplacée par la phrase :
" A envoyer au Directeur général du Service public de Wallonie Support. ".
Art. 5.Dans l'annexe XVIII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les trois dernières cases du tableau commençant respectivement par les mots " X 0,15 ", " X index " et " = " sont abrogées ;
2°la phrase " Certifié sincère et véritable à la somme de ... euros " est abrogée ;
3°la phrase " A envoyer au Secrétaire général " est remplacée par la phrase :
" A envoyer au Directeur général du Service public de Wallonie Support. ".
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts, les mots " Conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne, " sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne, " sont abrogés.
Art. 8.Le montant de l'indemnité visée aux articles 536 et 556 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est de 0,2612 euros par kilomètre parcouru, aussi longtemps que ce montant est supérieur au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale visé par les articles 2 et 3.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1, les articles 1, 2, 3, 6, 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2022.
Art. 10.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.