Texte 2023040495

8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-2-2023
Numéro
2023040495
Page
23620
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-08/03
Entrée en vigueur / Effet
17-02-2023
Texte modifié
2018031658
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° "redevable d'information" : les entités visées l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 et leurs représentants légaux. Sont considérés comme représentants légaux :

a)pour les sociétés, les associations (internationales) sans but lucratif et les fondations : l'organe d'administration et ses membres visés aux articles 1:35 et 1:36 du Code des sociétés et des associations ;

b)pour les trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires : les trustees, les fiduciaires ou les personnes qui occupent des fonctions comparables dans des constructions juridiques similaires ;

c)pour les entités ou les constructions d'un pays tiers : les organes ou personnes désignés par le droit qui leur est applicable ;" ;

b)le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"7° /1 "par voie électronique":

a)via les services électroniques mis à disposition par le Service public fédéral Finances pour tout échange d'informations ou de documents avec l'Administration de la Trésorerie jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi ;

b)via une plateforme électronique sécurisée en application du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, à partir de l'entrée en vigueur de l'ensemble de ce chapitre 1, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi ;" ;

c)° /1 et 17° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

"17° /1 "autorités de sanction" : les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations en matière d'embargo, de gel des avoirs et autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par des règlements, directives et décisions européens et par d'autres dispositions légales ;

17°/2 "autres autorités" : les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs, tels que définis dans les Règlements européens, à l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 ou dans d'autres dispositions légales, afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de ces règlements et d'autres dispositions légales ;"."

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "au registre" ;

b)dans le paragraphe 1er, 15°, c), les mots "b), c) et d)" sont insérés entre les mots "l'article 4, 27°, a), ii)," et les mots "de la loi du" ;

c)dans le paragraphe 2, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "au registre" ;

d)dans le paragraphe 2, le 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"12° /1 dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect visé à l'article 4, 27°, a), ii), b), c) et d) de la loi du 18 septembre 2017, le ou les moyens par lesquels le bénéficiaire effectif contrôle le redevable d'information ;" ;

e)dans le paragraphe 2, 13°, le mot "12° " est remplacé par le mot "12° /1".

Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "les informations".

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "mises à jour" et les mots "par les redevables".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)la phrase introductive est complétée par les mots "par voie électronique" ;

b)les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

"1° /1 aux autorités de sanction, en temps utile et sans aucune restriction ;

/2 aux autres autorités, en temps utile et sans aucune restriction ;" ;

c)le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime.".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)la phrase introductive est complétée par les mots "par voie électronique" ;

b)les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

"1° /1 aux autorités de sanction, en temps utile et sans aucune restriction ;

/2 aux autres autorités, en temps utile et sans aucune restriction ;" ;

c)le 2° /1 est abrogé ;

d)au 4°, le mot "écrite" est remplacé par les mots "par voie électronique" ;

e)le 4° est complété par la phrase suivante :

"La personne naturelle qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit, via un envoi recommandé.".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", les autorités de sanction, les autres autorités" sont insérés entre les mots "autorités compétentes" et les mots "et les entités assujetties" et les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "une demande d'accès" et les mots "à l'Administration de la Trésorerie" ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communiquent" et les mots "à l'Administration de la Trésorerie".

Art. 9.L'article 9 est abrogé.

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° et 11° à 15° et" sont insérés entre les mots "articles 3," et les mots " § 2, 1°, 4°, " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'article 7, 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 6, 3° et 7, 3° " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "introduisent" et les mots "une demande d'information" ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit via un envoi recommandé." ;

dans le paragraphe 2, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "peut demander" et les mots "à la personne" ;

le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :

"Dans le cas d'une personne physique ne disposant pas des moyens informatiques nécessaires, les documents peuvent être transmis par écrit via un envoi recommandé." ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La demande d'accès peut être accordée sous l'une des conditions suivantes qui sont considérées comme présentant un intérêt légitime :

le demandeur a un but ou exerce durablement et effectivement des activités liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes telles que définies à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017 ;

le demandeur agit en justice dans le cadre de l'objet ou des activités mentionnés au 1°, en vue de défendre un intérêt lié à cet objet ou à ces activités ;

le demandeur entrera dans une relation économique ou effectuera des transactions avec un redevable d'information et le demandeur est impliqué dans des activités pertinentes pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes telles que définies à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017 et il n'a pas encore accès au registre en vertu des articles 6, 1° à 2° ou 7, 1° à 2°. ".

l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. L'Administration de la Trésorerie peut refuser la demande si :

la demande n'a pas été introduite conformément au paragraphe 1er ; ou

le demandeur ne fournit pas les informations nécessaires conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° et § 2 ; ou

le demandeur dispose déjà d'un accès en application des articles 6, 1° à 2° ou 7, 1° à 2° ; ou

elle établit ou soupçonne que la demande est destinée à d'autres fins que celles prévues à l'article 74, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° de la loi du 18 septembre 2017 ; ou

elle constate ou soupçonne que la demande ne satisfait pas à l'une des conditions du paragraphe 3, alinéa 4, 1° à 3° ; ou

elle constate, au cas par cas et après analyse détaillée du caractère exceptionnel des circonstances que cet accès exposerait le bénéficiaire effectif concerné conformément l'article 16 à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, extorsion, harcèlement, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité.

Lorsque l'Administration de la Trésorerie refuse la demande, la personne visée au paragraphe 1er qui a introduit la demande conformément à ce paragraphe, peut introduire par voie électronique une demande écrite de révision de cette décision à l'Administration de la Trésorerie dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus. La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande sur papier par courrier recommandé. Elle peut aussi demander dans le délai précité à être entendue oralement. L'Administration de la Trésorerie prend une décision définitive après avoir examiné la demande de révision. Le Ministre peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.".

Art. 11.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "introduisent" et les mots "une demande écrite" ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires peut introduire sa demande par écrit, via un envoi recommandé.".

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les mots "personnes" sont remplacés par les mots "autorités et entités" et les mots "articles 6, 1° et 2° et 7, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2° " ;

avant le texte actuel de l'alinéa 2, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les fichiers de journalisation de l'enregistrement, visé à l'article 15, § 2, de la consultation par les autorités et entités qui ont un droit d'accès au registre UBO en vertu des articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2°, permettent d'établir :

que la consultation a eu lieu via le système du registre UBO ;

la catégorie d'autorité ou entité qui a consulté en vertu des articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2° ;

l'identification de l'autorité ou entité qui a consulté en vertu des articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2° ;

l'identité de la personne qui a consulté le registre pour le compte de l'autorité ou de l'entité mentionnée au 3° ;

le motif, la date et l'heure de la consultation.

Ces fichiers de journalisation peuvent mensuellement être mis par voie électronique à disposition des autorités et entités visées au paragraphe 1er pour leurs propres consultations. Pour cela, elles font une demande par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie. Cette demande contient toutes les informations nécessaires prouvant que le demandeur a droit à un accès aux fichiers de journalisation. Les fichiers de journalisation sont utilisés par ces autorités et entités uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, pour les contrôles internes et pour assurer l'intégrité et la sécurité des données à caractère personnel. Ces autorités et entités signalent par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute anomalie constatée ou toute violation des droits d'accès visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, et aux articles 6, 1° à 2 et 7, 1° à 2°. ".

le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 3.

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 23 septembre 2020, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Cette demande est introduite par voie électronique. Si le bénéficiaire effectif en question ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires ou si les circonstances visées au paragraphe 2 comportent un risque trop important que pour qu'une demande électronique soit introduite, il peut soumettre sa demande sur papier par courrier recommandé ou avec un coursier.".

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 septembre 2020 et du 6 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "articles 3 et 4" sont remplacés par les mots "3 à 5" ;

dans le paragraphe 2, 1° et 2°, les mots "après avis de l'autorité de protection des données," sont abrogés.

Art. 15.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. § 1er. Le Ministre ou son délégué peut, conformément à l'article 133, § 3, alinéa 1er de la loi du 18 septembre 2017, en cas d'infraction aux articles 3 à 5, infliger aux redevables d'information les amendes administratives énoncées à l'article 132, § 6, de la même loi.

La constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie de l'existence possible d'une infraction par le redevable d'information et de la possibilité d'imposer l'amende administrative dès la constatation définitive de l'infraction, est notifiée au redevable d'information par voie électronique dans un délai de trente jours suivant cette détermination formelle.

A travers cette notification, le redevable d'information est invité à présenter ses moyens de défense à l'Administration de la Trésorerie conformément à l'article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017. Le Ministre ou son délégué prend une décision définitive suite à un examen des moyens de défense du redevable d'information concerné et la constatation définitive qu'une infraction a été commise par le redevable d'information concerné.

Le redevable d'information est informé par voie électronique par l'Administration de la Trésorerie de la constatation définitive de l'infraction et de la décision définitive d'infliger une amende administrative dans les trois mois suivant cette décision. Cette décision précise le montant de l'amende administrative infligée ainsi que le délai de son paiement.

Les personnes physiques ou morales qui sont administrateurs ou gérants du redevable d'information, ou qui sont chargées de sa gestion journalière, sont solidairement responsables du paiement de toute amende administrative infligée au redevable d'information.

§ 2. Les amendes administratives imposées en application du présent article sont, transmises pour perception et recouvrement à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

Cette administration envoie sans délai à chaque redevable d'information auquel une amende administrative est imposée, un avis demandant le paiement de l'amende administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel ou sa mise à disposition par voie électronique.

L'avis de paiement indique :

l'identification du redevable d'information auquel une amende administrative est imposée ;

le montant de l'amende administrative ;

la date à laquelle l'amende administrative est devenue exigible ;

le numéro de compte sur lequel le montant dû doit être payé ;

les informations concernant le service pouvant fournir des explications sur l'avis.

Les amendes administratives qui ne sont pas payées dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2, sont recouvrées conformément à l'article 134 de la loi du 18 septembre 2017.

Les amendes administratives se prescrit par cinq ans à compter de la date où ces amendes sont devenues exigibles.

§ 3. Chaque communication envoyée par l'Administration de la Trésorerie conformément au présent article contient une date fixe qui vaut comme date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables. Chaque communication envoyée par le redevable d'information conformément au présent article fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par l'Administration de la Trésorerie. En application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service public fédéral Finances vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.".

Art. 16.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 2".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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