Texte 2023040477
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement, pour le personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relève du Comité de secteur XVII, la directive (UE) 2019/1158 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du conseil.
Art. 2.L'article 13, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2012 et du 24 février 2022, est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'accouchement de l'épouse, de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement ou la naissance de l'enfant à l'égard duquel la paternité de l'agent est établie : vingt jours ouvrables. ".
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2019, est remplacé par ce suit :
" Article 1er. § 1er. L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute disposition qui le modifierait sont applicables aux agents nommés à titre définitif au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, sans préjudice des articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.
§ 2. Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés suivants peuvent être refusés aux agents nommés à titre définitif titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement :
1°les congés pour interruption de la carrière professionnel visés au Chapitre II de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;
2°les congés pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 1 et 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
§ 3. Pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs, à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement, le congé pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations peut être reporté pour une durée raisonnable au motif que le fait de prendre ce congé au moment demandé perturberait gravement le bon fonctionnement du service.
Le report est justifié par écrit.
§ 4. Les dispositions du chapitre III du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel stagiaire engagés dans les mêmes services.
Les dispositions du chapitre III, sections 2 et 3, du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel contractuel engagés dans les mêmes services. ".
Art. 4.A l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :
" Pour ce qui concerne le 4°, le mandataire peut obtenir un congé parental, une interruption de carrière pour soins palliatifs et un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. ".
Art. 5.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.