Texte 2023040428
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2021, il est inséré un article 38/1, rédigé comme suit :
" Art. 38/1. § 1er. En exécution de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/484 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l'année de demande 2022, l'entité compétente pour la campagne 2022, après déclaration correspondante de l'agriculteur dans la demande unique, au plus tard à sa date limite de modification :
1°par dérogation à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1307/2013, pour la mesure de verdissement diversification des cultures, considère les terres en jachère comme culture séparée, même si ces terres ont été pâturées ou récoltées à des fins de production ou ont été cultivées ;
2°par dérogation à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et par dérogation à l'article 1er, 37°, du présent arrêté, considère les terres en jachère comme surface d'intérêt écologique, même si ces terres ont été pâturées ou récoltées à des fins de production ou ont été cultivées.
Dans le cas figurant à l'alinéa 1er, 2°, l'entité compétente :
1°autorise l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terres en jachère, par dérogation à l'article 45, paragraphe 10ter, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;
2°autorise la fertilisation sur les terres en jachère, par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa 3, du présent arrêté.
§ 2. Les terres en jachère qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes sont exclues de l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° :
1°elles sont situées dans des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières ou dans des zones d'affectation qui sont similaires à ces zones ;
2°elles sont désignées comme relevant des zones figurant au point 1° sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans l'aménagement du territoire.
§ 3. Les terres en jachère, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, n'entrent pas en considération pour l'application de l'article 44, paragraphe 3, a), et de l'article 46, paragraphe 4, a), du règlement (UE) n° 1307/2013. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 mars 2022.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.