Texte 2023040400

14 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, portant diverses modifications concernant les déclarations de stock et la procédure et le délai de paiement et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-2-2023
Numéro
2023040400
Page
24311
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-14/02
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2023
Texte modifié
20220312482022031250
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté de royal du 16 mars 2022 portant de l'exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publié dans le Moniteur belge avec référence C-2022/31248, est complété par les mots "en ce qui concerne les augmentations des droits d'accise".

Art. 2.Dans l'article 1, § 1 de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publié dans le Moniteur belge avec référence C-2022/31248, les mots "codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49" sont remplacés par les mots "codes NC 2710 12 49, 2710 12 41 et 2710 12 45 et gasoil des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19 et 2710 19 43 et 2710 20 11".

Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4 § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques imposables en vertu de l'article 1er, § 1er, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable, les quantités visés à l'article 1er, § 1er, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux ;

qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de l'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit pour lesquelles un taux d'accise distinct s'applique.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

§ 4. Les exploitants de station-service au sens de l'article 1er, § 2, qui, en application de l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont autorisés à tenir le registre pompiste de manière centralisée, peuvent établir une déclaration de stock unique pour toutes les stations-service concernées.".

Art. 5.De nouveaux articles 4/1 à 4/8 sont insérés et rédigés comme suit :

"Art. 4/1. § 1er. La déclaration de stock doit être introduite, au plus tard le jeudi qui suit la deuxième semaine de l'augmentation de taux, au moyen d'un module spécifique sur la plateforme électronique MyMinFin.

§ 2. Le cas échéant, les déclarants introduisent une déclaration de stock complémentaire au moyen du module spécifique mentionné au paragraphe 1er, relative aux quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de l'augmentation de taux, mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 4/2. Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 4 et 4/1, sont tenues de produire, si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.

Art. 4/3. § 1er. Les dépositaires et les exploitants de station-service qui ne répondent pas à la définition prévue à l'article 1er, § 2, doivent, au plus tard dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposer un relevé de leurs endroits où sont détenus les produits énergétiques visés à l'article 1er du même arrêté royal auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des accises ou des douanes et accises dans le ressort duquel ces endroits sont établis.

§ 2. Ce relevé doit être accompagné d'une déclaration, datée et signée par la personne responsable, par laquelle elle atteste sur l'honneur que les produits concernés sont uniquement utilisés pour les besoins propres.

Art. 4/4. § 1er. Après l'introduction de la déclaration de stock au moyen du module spécifique sur la plateforme électronique MyMinFin, l'intéressé reçoit une invitation à payer.

§ 2. Les montants exigibles du droit d'accise spécial complémentaire doivent être acquittés au département Comptabilité de l'Administration générale des Douanes et Accises dans le délai de paiement indiqué sur l'invitation à payer.

§ 3. Le paiement doit mentionner la communication de paiement indiquée sur l'invitation à payer.

Art. 4/5. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté sont traitées au titre des articles 4 et 209/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Art. 4/6. Le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de cet arrêté est le Service public fédéral Finances.

Art. 4/7. Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées :

nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone ;

numéro BCE ou numéro de registre national ;

l'adresse du siège social le cas échéant ;

les adresses des stations-service concernées ;

numéro d'autorisation de l'autorisation produits énergétiques et électricité.

Art. 4/8. La période de conservation des données à caractère personnel collectées dans le cadre de cet arrêté est de dix ans après l'introduction de la déclaration de stock visée à l'article 4.".

Art. 6.L'arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l'arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publié dans le Moniteur belge avec la référence C-2022/31250, est abrogé.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.