Texte 2023040375
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°diamant naturel : un diamant au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;
2°diamant synthétique : un diamant au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;
3°poids :
a)masse exprimée, dans le cas de diamants naturels, en carats, où 1,00 carat est égal à 0,20 grammes ;
b)masse exprimée, dans le cas de diamants synthétiques, en grammes ;
4°contrat : un contrat tel que visé par l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, un diamant naturel ou un diamant synthétique est réputé avoir été traité s'il a été soumis à un procédé de modification, à l'exception du polissage, du sciage, du taillage ou du nettoyage, dans le but de modifier l'apparence de la pierre ou une ou plusieurs propriété(s) de celle-ci. De tels processus peuvent être permanents ou non permanents.
En ce qui concerne un diamant synthétique, le procédé technologique par lequel les cristaux de diamant ont été produits n'est pas considéré comme un procédé de modification.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux contrats visant la vente aux consommateurs de l'un des biens suivants :
1°un diamant naturel non monté ;
2°un diamant synthétique non monté ;
3°un bijou ou une montre incorporant un ou plusieurs diamant(s) naturel(s) et/ou synthétique(s).
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions de l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique, l'entreprise fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat, les informations suivantes sur les caractéristiques du bien :
1°si le bien est ou contient un diamant naturel ou un diamant synthétique, ainsi que le nombre de ceux-ci ;
2°si le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) est/sont traité(s) ou non traité(s) ;
3°le poids du/des diamant(s) naturel(s) ou du/des diamant(s) synthétique(s) ;
4°le cas échéant, le type de traitement auquel le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) a/ont été soumis.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d'un document papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable qui est remis au consommateur.
Les informations fournies sont lisibles, non équivoques et ne contiennent aucune abréviation.
Le document indique également :
1°le numéro d'entreprise ;
2°le nom commercial ou la dénomination sociale ;
3°l'adresse géographique à laquelle l'entreprise est établie ;
4°l'identification du bien.
Le document est daté et signé par une personne physique qui peut représenter légalement l'entreprise.
§ 3. L'entreprise qui fournit les informations visées au paragraphe 1er au moyen du document d'information standard figurant en annexe est réputée satisfaire aux exigences du paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2023, p. 25706)