Texte 2023040374

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal déterminant l'obligation de déclaration des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et les stocks de produits de substitution

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
21-2-2023
Numéro
2023040374
Page
24337
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-03/08
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

" loi du 26 janvier 2006 " : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;

" arrêté royal du 19 décembre 2018 " : l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole ;

" arrêté royal du 15 novembre 2017 " :l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique ;

" Direction générale Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

" stocks de produits de substitution " : stocks de produits de substitution au pétrole et produits pétroliers dont la loi du 26 janvier 2006 n'impose pas le maintien.

Chapitre 2.- Obligation de déclaration

Art. 2.La Direction générale Energie établit les relevés statistiques des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et des stocks de produits de substitution afin d'évaluer les performances énergétiques et les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique belges.

Art. 3.Aux fins de l'application de l'article 2, les sociétés pétrolières enregistrées informent la Direction générale Energie des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et des stocks de produits de substitution qui se trouvent dans leurs dépôts au dernier jour de la semaine.

Art. 4.Les données visées à l'article 3 sont transmises hebdomadairement par le déclarant à la Direction générale Energie, au plus tard un jour après la fin de la semaine auquelle se rapporte l'information.

Chapitre 3.- Obligation de déclaration dans le cadre d'une crise d'approvisionnement

Art. 5.En vue d'évaluer les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique belge, le ministre peut, dans le cas d'une phase de vigilance telle que déterminée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2018, sur la base de l'avis du Bureau National du Pétrole, ou dans le cas d'une urgence particulière, décider d'imposer une obligation de déclaration complémentaire à une ou plusieurs sociétés pétrolières enregistrées. La fréquence de la déclaration complémentaire se situe entre un jour et une semaine.

Le ministre détermine les modalités de déclaration complémentaire, notamment la fréquence de la déclaration.

Art. 6.En cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006, les sociétés pétrolières enregistrées informent la Direction générale Energie des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et des stocks de produits de substitution qui se trouvent dans leurs dépôts au maximum deux jours après la reconnaissance par l'Agence Internationale de l'Energie, la Commission européenne ou le Roi de la crise d'approvisionnement.

Entre le début et la fin de la crise, les sociétés pétrolières enregistrées ont une obligation de déclaration complémentaire. La fréquence de la déclaration complémentaire se situe entre un jour et une semaine.

Le ministre détermine les modalités de déclaration complémentaire, notamment la fréquence de la déclaration.

Art. 7.La Direction générale Energie notifie les décisions du ministre aux sociétés pétrolières enregistrées concernées.

Chapitre 4.- Dispositions générales

Art. 8.La déclaration est faite via les formulaires de déclaration mis à disposition par la Direction générale Energie.

La déclaration contient notamment les données suivantes :

le volume et la quantité et la composition des stocks ;

les importations et les exportations par pays d'origine et par pays de destination ;

la capacité maximum par produit par dépôt ;

le numéro d'accises et l'adresse (rue, numéro, code postal, localité) du dépôt ;

le nombre de dépôts ;

l'identité du déclarant ;

l'adresse (rue, numéro, code postal, localité) du déclarant ;

l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne de contact 1 ;

l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne de contact 2 ;

10°le numéro d'accises du déclarant.

Dans les cas visés aux articles 5 et 6, le ministre peut exiger que la déclaration contienne également une ou plusieurs données prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 requises pour l'établissement du bilan tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017.

Art. 9.Les données visées aux articles 3, 5 et 6 sont établies par le déclarant pour chaque numéro de dépôt appartenant à la société pétrolière enregistrée.

Art. 10.Le déclarant s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible.

Art. 11.§ 1er. La Direction générale de l'Energie est responsable du traitement des données collectées.

§ 2. Le contrôle administratif du respect des dispositions du présent arrêté est effectué par les agents de la Direction générale Energie et de la Direction générale de l'inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandatés à cet effet par le ministre.

Lorsque la Direction générale Energie constate que les données sont manquantes ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes, elle demande à la société pétrolière enregistrée concernée de compléter ces données, au plus tard deux jours après réception de la déclaration hebdomadaire.

La société concernée dispose de deux jours pour compléter les données manquantes.

Lorsque la Direction générale Energie constate que les données sont encore manquantes ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes, elle peut mettre en demeure le déclarant de satisfaire à ses obligations et demander à prendre connaissance des données particulières appropriées, ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin de rectifier les erreurs ou incohérences.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 12.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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