Texte 2023040297

26 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-2-2023
Numéro
2023040297
Page
21147
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-26/06
Entrée en vigueur / Effet
07-02-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux :

- Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;

- Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

- Membres du personnel de Brupartners ;

- Membres du personnel de la société anonyme de droit public, " l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

- Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ;

- Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport ;

2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle, Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport visé au point 1.

En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers, remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, § 2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité.

5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules (en propriété - en leasing) gérés par l'entité.

6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe automobile annuelle.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de service

Art. 3.§ 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la durée maximale du leasing est fixée à 60 mois.

Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes les catégories de véhicules de service.

Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing.

§ 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat, la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois.

Art. 4.Chaque entité établit un règlement sur les voitures lequel respecte les dispositions du présent arrêté.

Le règlement sur les voitures régit les droits et obligations des gestionnaires et des utilisateurs de véhicules de service.

Art. 5.Les véhicules de service - sont répartis en classes telles que définies dans l'Arrêté " exemplarité " du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014.

Art. 6.Pour l'acquisition (achat ou leasing) de tous les véhicules de service, la méthodologie CTP (Coût Total de Possession) est utilisée via un marché public.

La formule suivante est utilisée à cet égard :

CTP = achat/leasing - valeur résiduelle + assurance + réparation + entretien + pneus + consommation + TMC. + taxe automobile annuelle.

Art. 7.Le CTP maximal sur la base de l'achat est le suivant :

- Pour une voiture personnelle : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 40.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;

- Pour un MPV : 54.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable, et 54.900 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique;

- Pour un minibus : 48.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 49.500 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique.

Art. 8.Le CTP maximal sur la base du leasing est le suivant :

- Pour une voiture personnelle : 36.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;

- Pour un MPV : 50.000 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 56.700 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique ;

- Pour un minibus : 39.600 EUR s'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable et 44.100 EUR s'il s'agit d'un véhicule électrique.

Chapitre 3.- Utilisation des véhicules de service

Art. 9.Les véhicules de service sont repris dans un parc automobile. Chaque entité gère son propre parc automobile.

Art. 10.Tout usage personnel pour un déplacement domicile-travail est interdit.

Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que pour des déplacements pendant les heures de service et dans le cadre d'une mission du service.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, un véhicule de service peut être utilisé :

- par un membre du personnel qui est de garde dans le cadre de sa mission et qui doit être mobilisable (pour se rendre sur place) ;

- lorsqu'une mission de service finit très tard et qu'il n'y a plus de transport public approprié disponible ;

- par le membre du personnel qui rentre chez lui dans un véhicule de service, et qui le lendemain, doit se rendre de son domicile vers une mission en dehors de son lieu de travail.

Art. 12.Tous les conducteurs doivent, à bord d'un véhicule de service, avoir une attitude exemplaire en matière de sécurité routière et doivent respecter pleinement les règles de circulation applicables. Le comportement au volant doit toujours être courtois et la conduite défensive et respectueuse de l'environnement.

Les amendes pour infractions au Code de la route sont entièrement à la charge du chauffeur.

Art. 13.L'entité choisit, sur la base d'un marché public, le fournisseur de carburant et des cartes mentionnées au second alinéa.

Une seule carte de carburant ou de recharge (électrique ou autre) est fournie par véhicule de service, à l'exception du véhicule hybride rechargeable qui est muni d'une carte carburant et d'une carte de recharge. Ces cartes sont limitées à un usage sur le territoire belge.

Art. 14.L'entretien du véhicule de service relève de la responsabilité du propriétaire et ne peut être initié par les membres du personnel eux-mêmes.

Les véhicules de service sont identiquement soumis au contrôle technique et aux réparations prévus selon les lois et règlements en vigueur.

Art. 15.Les véhicules de service sont couverts par une assurance pour au moins les risques suivants : responsabilité civile, dégâts matériels, vol, incendie, bris de vitre, forces de la nature, assurance pour le conducteur et les passagers, et assistance juridique.

Chaque entité veille à cette couverture.

Chapitre 4.- Le budget de mobilité

Art. 16.§ 1er. Les personnes suivantes reçoivent un budget de mobilité annuel pour leurs déplacements personnels :

- Les titulaires des rangs A7, A6, A5+, A5 et A4+ qui exercent effectivement les fonctions de Secrétaire général, Secrétaire général adjoint, Directeur général et Directeur général adjoint ;

- Les titulaires de rangs assimilés aux rangs précités et qui exercent effectivement la fonction liée à leur rang.

§ 2. Par dérogation aux articles 10 et 11, les déplacements comprennent tant les déplacements domicile-travail que les déplacements professionnels et les déplacements privés avec une ou plusieurs des options de mobilité mentionnées au paragraphe 4.

L'ayant droit et l'employeur en supportent les conséquences parafiscales et fiscales.

§ 3. Le montant du budget annuel de mobilité est fixé à 10.000 EUR.

§ 4. L'ayant droit au budget de mobilité, visé au paragraphe 1er, peut utiliser le budget pour une ou plusieurs des options de mobilité suivantes :

1. Un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable ;

2. Un abonnement ou d'autres titres de transport en commun en Belgique ;

3. Une indemnité vélo pour l'utilisation, de son propre vélo, de son propre vélo électrique ou de son propre speed pedelec ;

4. L'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien, le garage et l'équipement en vue de la protection du conducteur et de ses passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité d'un vélo, d'un vélo électrique, d'un speed pedelec, d'une trottinette ou d'une moto/scooter électrique;

5. Un abonnement aux vélos, trottinettes et scooters partagés ;

6. Un abonnement aux voitures partagées ;

7. Un abonnement de parking ou des tickets de parking ;

8. Une indemnité kilométrique visée à l'article 17.

9. Les transports rémunérés de personnes agréés ;

10. Les frais d'un logement à proximité du lieu de travail. Les frais de logement couvrent les loyers et les intérêts et amortissements du capital de prêts hypothécaires, concernant le lieu de résidence situé dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. La résidence est le lieu où la personne a sa résidence principale, là où la personne a le centre de ses intérêts.

Si une option de mobilité durable autre que les options de mobilité mentionnées au paragraphe 4 est choisie, ce choix est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé de la fonction publique.

§ 5. En cas d'absence de plus de quatre mois sans interruption ou en cas de nomination ou d'achèvement du mandat ou de la fonction en cours d'année civile, le budget de mobilité visé au paragraphe 1er est attribué au prorata.

Art. 17.§ 1er. Une indemnité kilométrique est octroyée pour les déplacements avec son propre véhicule ou avec son propre vélo (y compris le vélo à assistance électrique et le speed pedelec, ou avec tout autre moyen de transport léger non motorisé).

§ 2. Les personnes qui bénéficient de l'indemnité kilométrique prévue au paragraphe 1er, utilisent, au plus tard lors de leur prochaine acquisition, un véhicule privé répondant aux normes de l'Eco-score et de carburant correspondantes qui s'appliquent à l'achat ou au leasing de véhicules de service.

§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat. Ce montant est soumis à une révision annuelle. L'indemnité kilométrique n'est pas imposable et ne fait l'objet d'aucune retenue pour les cotisations de sécurité sociale.

Le montant de l'indemnité vélo est égal au montant par kilomètre exonéré d'impôt, établi par l'administration fiscale chaque année pour l'usage du vélo.

Art. 18.A la fin de chaque année civile ou à la fin du mandat ou de la fonction, un décompte du budget de mobilité utilisé est dressé. Si le décompte révèle que le budget de mobilité disponible a été dépassé, le solde sera récupéré. Si le décompte révèle que le budget de mobilité disponible n'est pas atteint, le solde ne sera pas versé.

Art. 19.L'ayant droit qui choisit une option de mobilité ne peut la cumuler avec un avantage identique ou similaire obtenu en vertu d'une autre réglementation.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 20.La circulaire véhicules de service du 8 juillet 2016 est abrogée à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Les contrats en cours au jour de la publication du présent arrêté continuent à produire leurs effets jusqu'à la fin de leur durée de validité.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est d'application jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 23.Les ministres, chacun pour ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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