Texte 2023040233
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2007 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 4°, les mots " § 4" sont remplacés par les mots " § 5";
b)l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° avocat de permanence : l'avocat qui est désigné sur la base de l'article 47bis, § 3, alinéa 2, du Code d'Instruction Criminelle et l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Dans le cas visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'assistance peut également être apportée par un avocat de permanence.";
2°l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Toute décision octroyant l'assistance en justice d'un avocat choisi ou d'un avocat de permanence attire l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 4, § 5.".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4. § 1er. Dans le cas visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la demande pour l'assistance en justice sans frais est introduite dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après la première consultation confidentielle avec l'avocat ou, selon le cas, dans les trente jours après la réception de l'invitation écrite pour une audition, sauf en cas de force majeure, par écrit auprès de l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit. S'il est fait appel à un avocat de permanence et que le militaire ou ancien militaire souhaite l'assistance d'un autre avocat pendant la subséquente procédure pénale éventuelle, le concerné doit indiquer dans sa demande son choix entre un avocat désigné ou choisi.
Cette demande contient :
1°la mention de la date;
2°l'identité, et le cas échant le grade et le lieu habituel de travail du requérant;
3°une description circonstanciée de l'affaire;
4°une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, un document dans lequel il est démontré que le militaire ou ancien militaire tombe sous le champ d'application de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi;
5°l'identité et le domicile des témoins éventuels;
6°l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat de permanence ou de l'avocat choisi;
7°une déclaration du requérant par laquelle il s'engage à rétrocéder au profit de l'Etat les sommes qui lui seront éventuellement accordées par le juge, comme dépens recouvrables en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire.
Si le militaire est dans l'impossibilité d'introduire lui-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne.
Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.
A la réception de la demande, l'autorité compétente informe, sans délai et au plus tard trente jours après la réception de la demande et, le cas échéant, les données afférentes visées à l'alinéa 4, le requérant par écrit que l'assistance en justice lui est accordée ou non, en indiquant les motifs du refus, et, le cas échéant, lui communique l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat désigné. En cas d'urgence, cette notification peut toutefois se faire par un autre moyen de communication pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
§ 2. Le militaire ou l'ancien militaire visé à l'article 96, § 1er, alinéa 2, de la loi qui souhaite une assistance en justice, introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard, une demande écrite auprès de l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
Les dispositions du § 1er, alinéas 2 à 5, s'appliquent à cette demande.
§ 3. Le militaire ou l'ancien militaire visé à l'article 96, § 1er, alinéa 3, de la loi qui souhaite une assistance en justice, introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après l'action intenté par lui-même, une demande écrite, adressée à l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
Les dispositions du § 1er, alinéas 2 à 5, s'appliquent à cette demande.
§ 4. La créance à charge de l'Etat qui découle de l'article 96, § 4, alinéa 1er, de la loi, naît le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée et est prescrite conformément aux règles de prescription de droit commun.
Le militaire ou l'ancien militaire qui requiert le remboursement sur la base de l'article 96, § 4, alinéa 1er, de la loi, introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'autorité compétente. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais qu'il a exposé pour assurer sa défense, accompagné des pièces probantes y afférentes. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente estime que les honoraires et frais d'un avocat de permanence ou d'un avocat choisi sont manifestement disproportionnés eu égard à la nature et à l'ampleur de l'affaire, elle en avise le militaire ou l'ancien militaire en lui indiquant le montant raisonnable qu'elle est prête à prendre en charge, sans préjudice de la possibilité du recours à l'avis de l'autorité visée à l'article 446ter du Code judiciaire.".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
"Lorsqu'un avocat de permanence ou un avocat désigné ou choisi fait preuve de négligence dans la défense des intérêts du militaire ou de l'ancien militaire, il peut, à la demande de l'intéressé être remplacé par un autre avocat désigné ou choisi, dans les limites fixées par l'article 4, § 5.".
Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots "est auditionné en qualité de suspect, est arrêté ou est l'objet d'un mandat d'amener, d'un mandat de prolongation de la détention ou d'un mandat d'arrêt européen," sont insérés entre les mots "après la perte de la qualité de militaire," et les mots "est cité en justice".
Art. 6.Produit ses effets le 1er janvier 2023:
1°la loi du 24 novembre 2022 modifiant la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense;
2°le présent arrêté.
Art. 7.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.