Texte 2023040189

25 JANVIER 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-2-2023
Numéro
2023040189
Page
19151
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-25/01
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2023
Texte modifié
2022043132
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, point 7, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, les mots " TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm " sont remplacés par les mots " TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 16-55 mm ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le point 12 est supprimé.

Art. 3.Au chapitre 2 du titre 2 du même arrêté, l'intitulé de division 4 est remplacé par ce qui suit :

" Division 4. Cabillaud et baudroie ".

Art. 4.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la date du " 31 janvier 2023 " est remplacé par la date du " 28 février 2023 " ;

les mots " A partir du 1er février 2023 " sont remplacés par les mots " A partir du 1er mars 2023 ".

Art. 5.L'article 23 du même arrêté est complété d'un nouveau paragraphe 4, comme suit :

" § 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de baudroie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation, réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 1er février 2023, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures de baudroie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 210 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.".

Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1, un troisième alinéa est ajouté, comme suit :

"Le plafond quotidien visé au premier alinéa est doublé à 100 kg pour les navires équipés de planches, dans la limite d'une quantité réservée de 50 tonnes. Du moment que le plafond est atteint, le plafond quotidien est réduit de nouveau à 50 kg." ;

un paragraphe 1/1 est inséré, comme suit :

" § 1/1. Aucun quota de maquereau n'est disponible pour la zone-CIEM VII." ;

au paragraphe 11, les mots "les zones-CIEM VII, VIII" sont remplacés chaque fois par les mots "les zones-CIEM VIIb-k, VIII" ;

au paragraphe 11, un troisième alinéa est ajouté, comme suit :

"Aucune limite de capture n'est imposée pour les captures d'églefin dans la zone-CIEM VIIa.".

Art. 7.Dans l'article 27, § 1, du même arrêté, les mots " l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 " sont remplacés par les mots " l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023.

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