Texte 2023040169
Article 1er.Dans l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 2019, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.A l'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé ;
3°dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 31 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, la phrase " Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 425,31 euros. " est abrogée ;
2°dans le paragraphe 3, la phrase " Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 212,65 euros. " est abrogée ;
3°dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Pour le travailleur qui prend un crédit-temps pour prendre soin de son enfant en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, cette condition d'ancienneté est portée à au moins 36 mois. " ;
4°un paragraphe 5/1 rédigé comme suit est inséré entre le paragraphe 5 et le paragraphe 6 :
" § 5/1. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui suspend complètement ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise, soit à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur, soit dans un régime à temps partiel pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.
Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui diminue à un mi-temps ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.
Pour le calcul des 12 ou 24 mois visés aux alinéas 1er et 2, les dispositions de l'article 11, §§ 1er à 3, de la CCT n° 103 sont applicables. ".
Art. 5.A l'article 5, § 2, du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le a) est abrogé ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
" En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. En cas de prise d'un crédit-temps à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. En cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut commencer à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié. La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de cinq ans ou de huit ans visé ci-avant. ".
Art. 6.A l'article 6/3, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2017 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, la phrase " Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, les montants de 86,32 et 116,08 euros sont remplacés par 129,48 euros " est abrogée ;
2°dans le 2°, la phrase " Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de 254,46 euros est remplacé par 343,04 euros " est abrogée ;
3°dans le 4°, la phrase " Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, les montants de 43,16 et 58,04 euros sont remplacés par 64,74 euros " est abrogée.
Art. 7.A l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 7, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2017, la phrase " Lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 425,31 euros. " est abrogée ;
2°dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2017, la phrase " Lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 212,65 euros. " est abrogée ;
3°dans l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2005, 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 5 mai 2019, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2017 et 18 juillet 2019, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à l'exception de l'article 4, 3°, qui entre en vigueur le 1er juin 2023.
Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.
La réduction de 51 à 48 mois de la période maximale pour l'octroi des allocations d'interruption, visée à l'article 5, 2°, est également applicable aux crédits-temps pour le motif de soins à son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans qui ont débuté au plus tard le 31 janvier 2023, pour autant que, au 1er février 2023, le travailleur ait pris moins de 30 mois de crédit-temps pour soins à son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.
Les travailleurs visés à l'alinéa 3 ont le droit de réduire la période de crédit-temps demandée à l'employeur pour soins à leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans à concurrence du nombre de mois pour lequel ils n'auront pas droit aux allocations d'interruption en vertu de l'alinéa 3. L'employeur ne peut pas refuser cette fin anticipée et unilatérale du crédit-temps en question.
Art. 13.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, chargé de la Loterie nationale, la ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, la ministre qui a l'Energie dans ses attributions, la ministre qui a la Fonction publique, les Entreprises publiques, les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, chargé de Skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.