Texte 2023031485

13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-9-2023
Numéro
2023031485
Page
71561
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-13/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
199403132719940313282017013133
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatrices

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil et la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Art. 2.§ 1er. Dans l'intitulé français de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU), les mots " des agents " et " (SIAMU) " sont supprimés.

§ 2. Dans l'intitulé néerlandais du même arrêté, le mot " Brandbestrijding " est remplacé par " Brandweer ".

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° de la version française est remplacé par ce qui suit : " le SIAMU : le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

b)aux 3° et 4°, les mots " ou le Secrétaire d'Etat " sont à chaque fois complétés par les mots " du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

c)au 2. du 6°, la lettre " C " est remplacée par la lettre " B " ;

d)au 7°, les mots " du 27 mars 2014 " sont remplacés par " 21 mars 2018 " ;

e)au 8°, le déterminant " les " est inséré avant les mots " organisations syndicales "

f)au 12°, le déterminant " la " est inséré avant " GRH " et le déterminant " le " est inséré avant le mot " service " ;

g)le 13° est supprimé ;

h)au 14°, les mots " opérationnel du cadre supérieur " sont remplacés par les mots " de niveau A " ;

i)au 17° de la version française, le mot " Badge " est remplacé par le mot " badge " ;

j)au 21°, le déterminant " le " est placé devant le mot " diplôme " aux deux occurrences ;

k)au 24°, la ponctuation " . " est remplacée par la ponctuation " ; " ;

l)le 24° est complété par un 25° rédigé comme suit : " 25° le coordinateur administratif : le coordinateur administratif visé à l'article 6bis de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 4.Dans la version néerlandaise du même arrêté, à l'article 1er, le sigle " § 3 " apparaissant dans le dernier paragraphe est remplacé par " § 4 ".

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente. "

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version française, dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " des aptitudes " sont remplacés par les mots " les aptitudes " ;

b)dans le paragraphe 2, au 2°, la lettre " C " est remplacée par la lettre " B ".

Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 2, 2°, du même arrêté la lettre " C " est remplacée par la lettre " B " aux trois occurrences.

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " au rang C2 " sont remplacés par les mots " au rang B2 " et les mots " au rang C1 " sont remplacés par les mots " au rang B1 ".

Art. 9.Dans le livre Ier, Titre Ier, chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : " Art. 7/1. Les descriptions de fonction sont arrêtées par l'officier-chef de service sur proposition du service GRH opérationnel. ".

Art. 10.Dans le livre Ier, Titre Ier, chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : " Art. 7/2. Le conseil de direction décide de la procédure en vue de conférer un emploi vacant en exécution du plan de personnel, conformément aux dispositions du présent statut. ".

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont respectivement directeur général et directeur général adjoint au sens de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, du statut général, de l'arrêté déterminant les délégations et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. " ;

b)dans le paragraphe 5, les mots " le directeur général peut déléguer toutes les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif " sont remplacés par les mots " le directeur général peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et les compétences qui lui sont conférées par le statut général au coordinateur administratif " ;

c)dans le paragraphe 6, le mot " est " est remplacé par les mots " et l'officier-commandant en second sont ".

Art. 12.Dans l'article 12, paragraphe 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles organise selon les besoins du SIAMU, des épreuves d'aptitude spécifiques, pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5 du statut fédéral, préalables au recrutement, à la demande du ministre fonctionnellement compétent. ".

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " le ministre fonctionnellement compétent " sont remplacés par les mots " l'officier-chef de service " ;

b)dans l'alinéa 2, les mots " au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " sur le site du SIAMU " ;

c)dans l'alinéa 3, le 6° est abrogé ;

d)dans l'alinéa 4, le mot " spécifiques " est abrogé.

Art. 14.L'intitulé de la section IV, chapitre I, titre III, livre Ier du même arrêté est remplacé par " Du recrutement du personnel du cadre de base, du cadre moyen et du cadre supérieur. ".

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, 3°, les mots " Pour en attester, le " sont insérés avant le mot " candidat " et le mot " Le " est supprimé ;

b)dans le paragraphe 1er, le 5° est supprimé ;

c)dans le paragraphe 1er, 7°, les mots " , du cadre moyen " sont insérés entre les mots " cadre de base " et " ou du cadre supérieur " ;

d)dans le paragraphe 1/1, 2°, les mots " Pour en attester le " sont insérés avant le mot " candidat " et le déterminant " Le " est supprimé ;

e)dans le paragraphe 1/1, le 4° est supprimé ;

f)dans le paragraphe 2, 2°, les mots " Pour en attester le " sont insérés avant le mot " candidat " et le déterminant " Le " est supprimé ;

g)dans le paragraphe 2, le 4° est supprimé ;

h)dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " membre du personnel " sont remplacés par les mots " capitaine, major ou colonel " et les mots " du cadre supérieur " sont supprimés ;

i)dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot " opérationnel " est inséré entre les mots " personnel " et " d'une zone ".

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le recrutement est subordonné :

à l'avis positif du SIAMU sur l'extrait de casier judiciaire fourni par l'agent quant à la conformité de sa conduite avec les exigences de la fonction ;

à la réussite d'un concours de recrutement et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini par l'article I.4-26 du Code de bien-être au travail. "

Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction " sont remplacés par les mots " destiné à tester la motivation du candidat à intégrer le SIAMU et sa conformité avec la description de fonction ".

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est complété par les mots " et peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. " ;

b)dans l'alinéa 3, les phrases " Le ministre fonctionnellement compétent en informe les lauréats. Le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. " sont remplacées par la phrase " Dans ce cas, les lauréats sont informés de la prolongation de la validité de la réserve. "

Art. 19.Dans l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est complété par les mots " conformément au règlement de travail " ;

b)dans la version néerlandaise, au 13°, la phrase " Voor de toepassing van dit artikel wordt de stagiair geacht de graad te bezitten waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld." est abrogée.

Art. 20.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Pour les lauréats qui débutent leur stage après une inscription de plus de six mois dans la réserve, le conseil de direction peut décider, avant l'admission au stage, de faire représenter les épreuves d'aptitude physiques prévues pour l'obtention du certificat d'aptitude fédéral.

Si le lauréat ne peut pas présenter les épreuves d'aptitude physique pour des raisons médicales justifiées par un certificat médical ou ne réussit pas ces épreuves d'aptitude physique, il n'est pas admis au stage et retrouve sa place dans la réserve.

Si le lauréat ne se présente pas aux épreuves physiques ou échoue une seconde fois, il n'est pas admis au stage et est exclu de la réserve. ".

Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par l'obtention du badge AMU, la formation nécessaire à l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral et la formation interne.

Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral.

Pour les stagiaires qui sont déjà titulaires du brevet visé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral au moment de leur entrée en service, le stage se termine un an après la date de délivrance du brevet visé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral aux stagiaires de la même levée qui n'avaient pas encore obtenu ce brevet et qui l'ont réussi lors de la première session d'examen.

Sous réserve du paragraphe 3, le stage se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention des brevets prévus à l'alinéa 1er. "

b)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les périodes d'absence pendant la période de stage de recrutement entraînent une prolongation de la durée de ce stage dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante-six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant :

des congés de vacances annuelles ;

des jours fériés ;

des jours de congé de circonstance, à l'exception du congé mentionné dans l'article 182, 2° du présent arrêté ;

des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;

des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".

Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La formation théorique et pratique suivie au sein du SIAMU par le stagiaire est fixée dans le règlement de stage, qui est validé par le conseil de direction. " ;

b)dans le paragraphe 2, les mots " la formation interne, " sont insérés entre les mots " suit " et " la formation utile " ;

c)le paragraphe 2 est complété par la phrase " Les coûts liés à l'obtention du permis de conduire sont toutefois plafonnés à un maximum de deux sessions d'examen théorique et de deux session d'examen pratique en filière libre. " ;

d)le paragraphe 2/1 est complété par la phrase " Les coûts liés à l'obtention du permis de conduire sont toutefois plafonnés à un maximum de deux sessions d'examen théorique et de deux session d'examen pratique en filière libre. ".

Art. 23.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité du maître de stage, qui est assisté par le responsable des recrues et le responsable du service instruction.

Tel qu'indiqué dans le règlement de stage, le stagiaire est appelé " recrue " pendant la formation de base. ".

Art. 24.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. § 1er. Le maître de stage est au moins titulaire du grade de caporal comptant six années d'ancienneté de service et est désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. Le maître de stage est responsable du bon déroulement de la formation et du stage.

§ 2. Le responsable des recrues est responsable du suivi et de la gestion quotidienne des recrues. Il est le supérieur direct des recrues pendant toute la durée de la formation de base et il leur apprend les activités des autres services du SIAMU.

§ 3. Le responsable du service instruction veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

§ 4. Le maître de stage note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage.

§ 5. D'autres dispositions spécifiques concernant le stage sont définies dans le règlement de stage. "

Art. 25.Dans l'article 26 du même arrêté, la phrase " Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. " est remplacée par les phrases " Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par une séance d'information collective. Si le stagiaire souhaite qu'un entretien de fonction individuel soit réalisé, il peut en formuler la demande auprès du maître de stage. ".

Art. 26.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des instructeurs et des supérieurs hiérarchiques du stagiaire. Un entretien d'évaluation portant sur le rapport de stage et le déroulement du stage est ensuite réalisé entre le stagiaire et le responsable des recrues, notamment au sujet :

des activités de formation et de leurs résultats ;

de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;

de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ;

du comportement du stagiaire avec ses supérieurs hiérarchiques, en ce compris le maître de stage.

Lorsque la mention " à améliorer " ou " insatisfaisant " figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, le maître de stage est également présent lors de l'entretien d'évaluation. " ;

b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations dans les sept jours suivant la signature du stagiaire.

Les rapports de stage sont versés au dossier personnel du stagiaire. ".

c)dans le paragraphe 3 de la version néerlandaise, le mot " stagebegeleider " est remplacé par le mot " stagemeester ".

Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " A la fin du stage de recrutement, le maître de stage entend le stagiaire puis rédige le rapport final du stage. " ;

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Si le stagiaire le souhaite, il peut demander que le responsable des recrues soit également présent lors de cet entretien avec le maître de stage. ".

Art. 28.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Au sein du SIAMU, une commission de stage est constituée par le Conseil de direction pour les recours relatifs aux évaluations des stagiaires.

Le conseil de direction approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission de stage.

La commission de stage est composée :

d'un officier, qui préside la commission, revêtu au moins du rang A2, autre qu'un membre du service GRH opérationnel ;

de trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire et du même rôle linguistique que le stagiaire.

Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Aucun membre de la commission ne peut être une personne contre laquelle une plainte a été déposée par le stagiaire. La plainte doit être antérieure à l'introduction du recours et être en cours d'instruction ou reconnue comme recevable et fondée par une décision de justice, par une décision disciplinaire ou dans un rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail.

Le maître de stage ne peut pas siéger au sein de la commission.

La commission ne peut rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide à la majorité simple des voix. En cas d'ex-jquo, la voix du président est prépondérante. ".

Art. 29.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " de stage " sont insérés entre les mots " commission " et " convoque " ;

b)dans l'alinéa 2, les mots " un avis " sont remplacés par les mots " l'avis visé à l'article 34 " ;

c)dans l'alinéa 4, les mots " un avis " sont remplacés par les mots " l'avis visé à l'article 34 ".

Art. 30.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. § 1er. La commission de stage entend le maître de stage, le responsable des recrues et le responsable du service instruction.

§ 2. La commission de stage peut également entendre toute autre personne qu'elle juge utile pour la compréhension du dossier concernant le déroulement du stage. Dans cette optique, la commission de stage peut, s'il échet, organiser plusieurs auditions.

§ 3. Le président de la commission de stage peut également demander une assistance administrative pendant la séance, tel que prévu par le règlement d'ordre intérieur de la commission de stage. Les membres du personnel fournissant une assistance n'ont pas le droit de vote. ".

Art. 31.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " La commission rédige un avis motivé et le transmet au président du conseil de direction dans les deux mois de la dernière audition ou de la date de la dernière audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé en faveur du stagiaire. ".

Art. 32.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le conseil de direction émet une proposition sur la base du rapport du maître de stage, du dossier de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis de la commission de stage.

Si un membre du conseil de direction fait également partie de la commission de stage, il ne pourra pas prendre part à la proposition émise.

Le conseil de direction transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction. " ;

b)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé, en même temps que la proposition du conseil de direction et l'avis de la commission de stage. ".

Art. 33.Dans le Livre Ier, Titre III, chapitre II, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :

" Art. 37/1. Le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. ".

Art. 34.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " A l'issue de deux rapports intermédiaires de stage qui concluent par une appréciation `insatisfaisant', le service GRH opérationnel peut notifier au stagiaire une proposition de licenciement. " ;

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Lorsque le stagiaire a épuisé toutes les opportunités d'examen de la formation théorique et pratique, tel que décrit dans le règlement de stage et y a échoué, le service GRH opérationnel peut notifier une proposition de licenciement au stagiaire. ".

Art. 35.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er de la version française, la ponctuation " , " est insérée entre les mots " grave " et " convoque " ;

b)dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot " op " est inséré entre les mots " de stagiair " et " om gehoord ".

c)dans l'alinéa 4, les mots " , en concertation avec le service GRH opérationnel, dans les cinq jours ouvrables " sont insérés après les mots " rédige un rapport " ;

d)dans l'alinéa 5, les mots " l'audition " sont remplacés par les mots " le rapport " ;

e)dans l'alinéa 7, les mots " et la proposition du conseil de direction " sont insérés après les mots " commission de stage ".

Art. 36.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version néerlandaise, le déterminant " de " est inséré entre les mots " en " et " officier-dienstchef " ;

b)la lettre " C " est remplacée par la lettre " B ".

Art. 37.A l'article 41 du même arrêté, les mots " avoir réussi avec succès la formation interne théorique et pratique déterminée dans le règlement de stage et " sont insérés entre les mots " doivent " et " être porteurs ".

Art. 38.A l'article 41/1 du même arrêté, la lettre " C " est remplacée par la lettre " B ".

Art. 39.Dans le même arrêté, l'article 44/1 est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 45, les promotions au sein d'un même groupe contingenté sont accordées automatiquement dès que le membre du personnel remplit les conditions de promotion. ".

Art. 41.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est abrogé ;

b)dans le paragraphe 2, le chiffre " 14 " est remplacé par le mot " quatre " ;

c)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du SIAMU qui ont été adressées selon les modalités prévues dans l'appel à candidature, dans un délai de quinze jours à dater de la signature de la note de service ou de la notification de la vacance d'emploi. ".

Art. 42.A l'article 51, § 1er, alinéa 2°, 1°, du même arrêté, le mot " six " est remplacé par le mot " neuf ".

Art. 43.Dans l'article 53, § 1er, l'alinéa 2, 1° du même arrêté, les mots " au grade de sergent d'au moins trois ans " sont remplacés par les mots " de niveau d'au moins six ans ".

Art. 44.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le mot " six " est remplacé par le mot " neuf " ;

b)dans le paragraphe 2 de la version néerlandaise les mots " 2° van het federaal statuut " sont remplacés par les mots " 6° van het federaal statuut ".

Art. 45.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le chiffre " 9 " est remplacé par le mot " quinze " ;

b)dans le paragraphe 2 de la version néerlandaise les mots " 2° van het federaal statuut " sont remplacés par les mots " 7° van het federaal statuut ".

Art. 46.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. L'examen de promotion visé à l'article 57 du statut fédéral est organisé par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Il comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l'Intérieur n'a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral.

Pour pouvoir participer à l'examen de promotion, les membres du personnel doivent répondre aux conditions établies dans le présent chapitre au premier jour de la première épreuve de l'examen de promotion. Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents.

Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d'examen.

Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du candidat.

Aucun membre du jury ne peut être une personne contre laquelle une plainte a été déposée par le stagiaire. La plainte doit être antérieure à la première épreuve de l'examen de promotion et doit être en cours d'instruction ou reconnue comme recevable et fondée par une décision de justice, une décision disciplinaire ou dans un rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail.

Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur.

Le jury établit un classement des candidats de l'examen de promotion.

Après chaque épreuve composant l'examen de promotion, les résultats sont notifiés au candidat. Ce dernier est informé de son classement à la fin de l'examen de promotion.

La notification des résultats mentionne la possibilité pour le candidat de demander dans un délai de 10 jours un retour sur les résultats de son épreuve et d'émettre des observations. ".

Art. 47.Dans l'article 60, alinéa 2, du même arrêté, le mot " nomination " est remplacé par le mot " promotion ".

Art. 48.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 2, les mots " prend en considération avant tout autre élément d'appréciation, " sont remplacés par les mots " se base sur " ;

b)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre :

possède l'ancienneté de grade la plus élevée ;

possède l'ancienneté de niveau la plus élevée ;

possède l'ancienneté de service la plus élevée au cadre opérationnel du SIAMU. ".

Art. 49.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 3 de la version française, le mot " définit " est remplacé par le mot " défini " ;

b)deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 3 : " En cas de place vacante dans un grade pour lequel une réserve de promotion est constituée, le conseil direction peut formuler une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination en se basant sur l'ordre de la réserve.

Le lauréat versé dans une réserve ne peut pas être promu tant qu'il ne remplit pas toutes les conditions pour être promu. ".

Art. 50.L'article 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 63. Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui remplissent les conditions de promotion. ".

Art. 51.Dans l'article 64 du même arrêté, les mots " classement définitif " sont remplacés par le mot " promotion ".

Art. 52.Dans le livre Ier, Titre IV, chapitre I, section IV, sous-section 1, du même arrêté, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : " Art. 65/1. Pour l'application de la présente section, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade dans lequel il effectue son stage. ".

Art. 53.Dans l'article 66 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les périodes d'absence pendant la période de stage de promotion entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant :

des congés de vacances annuelles ;

des jours fériés ;

des jours de congé de circonstance, à l'exception du congé mentionné dans l'article 182, 2° du présent arrêté ;

des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;

de l'application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".

Art. 54.Dans l'article 72 de la version néerlandaise du même arrêté, le mot " stagiaire " est remplacé par le mot " stagiair ".

Art. 55.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1, au 3° de la version néerlandaise, le mot " maand " est remplacé par le mot " maanden " ;

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Une proposition de promotion du stagiaire ne peut être formulée que si le stagiaire répond aux conditions de promotion. ".

Art. 56.Dans le Livre Ier, Titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre I/I, comportant les articles 79/1 et 79/2, rédigé comme suit :

" CHAPITRE I/I - De la rétrogradation volontaire.

Art. 79/1. Le conseil de direction peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.

La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.

Art. 79/2. § 1er. La demande de rétrogradation est notifiée au conseil de direction par une requête motivée du membre du personnel qui y précise le grade demandé.

§ 2. La décision du conseil de direction détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade et est notifiée au membre du personnel dans un délai de trois mois suite à la notification de la requête. ".

Art. 57.L'article 80 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 102, alinéa 1er du statut général, s'il n'est pas possible de désigner un agent qui remplit les conditions de nomination et si les nécessités de service le justifient, le conseil de direction peut attribuer l'exercice d'une fonction supérieure à un agent qui ne remplit pas les conditions de nomination. ".

Art. 58.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 82. Entrent en considération pour la fonction de conseiller en prévention, les agents de niveau A comptant au moins 6 ans d'ancienneté de niveau, disposant des compétences requises dans la description de fonction et remplissant les conditions mentionnées à l'article II.1-21. du livre II, Titre Ier du Code du bien-être au travail. ".

Art. 59.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 85. L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique, pour être évaluateur, doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé. ".

Art. 60.Dans l'article 86, alinéa 2 du même arrêté, la phrase " L'évaluateur doit avoir suivi une évaluation appropriée déterminée dans le plan de formation " est remplacée par la phrase " L'évaluateur doit avoir suivi une formation appropriée en évaluation ".

Art. 61.Dans le même arrêté, l'article 88, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le présent titre ne s'applique pas aux agents détachés à temps plein auprès de leur syndicats. Dans ce cas, la dernière évaluation ou la mention `satisfaisant' en l'absence d'évaluation est maintenue durant toute la durée du détachement. ".

Art. 62.Dans l'article 91 du même arrêté, les mots " dans les sept jours suivant la réception du rapport " sont ajoutés après le mot " observations ".

Art. 63.Dans l'article 92 du même arrêté, alinéa 3, les mots " dans les sept jours suivant ce visa " sont ajoutés après le mot " éventuelles ".

Art. 64.L'article 95 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Hormis le cas visé au paragraphe 2, l'agent qui n'a pas été évalué alors qu'aucun cas de force majeure ne peut être invoqué, reçoit une évaluation favorable.

A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. ".

Art. 65.L'article 99 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er du statut général, la chambre de recours régionale, soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 96. ".

Art. 66.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade :

a)soit dans un autre groupement opérationnel. Par groupement, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont attachés à un poste, à l'état-major ou au dispatching;

b)soit dans une autre compagnie. Par compagnie, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont de garde simultanément;

c)soit dans un autre régime tel que prévu dans le règlement de travail, avec ou sans changement de fonction. ".

Art. 67.L'article 102 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Au préalable de toute mutation, il procède ou fait procéder à un entretien avec l'agent qu'il entend muter. ".

Art. 68.L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " L'inscription de l'agent à une procédure de mutation via le formulaire adéquat est valable durant une période de vingt-quatre mois. A l'expiration de ce délai et à défaut pour l'agent d'avoir manifesté son souhait de maintenir sa demande de mutation volontaire, celle-ci devient caduque. ".

Art. 69.Dans l'article 107 du même arrêté, les mots " gardes de 24h " sont remplacés par les mots " services opérationnels ".

Art. 70.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 108. Au sein du SIAMU, une commission de réaffectation, constituée par le conseil de direction, rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté.

La commission de réaffectation est composée :

de trois membres du personnel du rôle linguistique de l'agent ;

d'un membre du service GRH opérationnel ;

d'un membre de la GRH.

En cas de réaffectation pour inaptitude médicale, le médecin du travail participe également à la séance de la commission et le service interne pour la prévention et la protection au travail est entendu.

La commission peut également entendre le service interne pour la prévention et la protection au travail pour les cas de réaffectation pour incapacité opérationnelle.

La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire. L'agent peut se faire accompagner par une personne de son choix. ".

Art. 71.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 109. § 1er. S'agissant de la réaffectation, le conseil de direction se prononce dans un délai de trois mois à dater de la demande de réaffectation ou de la décision d'(in)aptitude médicale ou d'(in)capacité opérationnelle, sur avis de la commission de réaffectation.

La commission de réaffectation peut recommander que le membre du personnel concerné soit tenu de prester une période d'essai de trois mois maximum, à l'issue de laquelle la réaffectation est évaluée par la commission de réaffectation, après avoir entendu le supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné et un nouvel avis est émis. Une période d'essai peut être recommandée et imposée par le conseil de direction à deux reprises au maximum. Le cas échéant, le conseil de direction peut décider qu'il convient d'apporter des aménagements raisonnables au poste de travail.

Le membre du personnel est réaffecté sauf :

si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ;

lorsque les périodes d'essai ont fait l'objet d'une évaluation négative ou ;

si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.

Dans ces cas, le membre du personnel est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, conformément à l'article 156.

§ 2. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1° et 3°, l'officier-chef de service peut décider de réaffecter le membre du personnel concerné à une fonction temporaire jusqu'à ce que la décision de réaffectation temporaire ou permanente du conseil de direction prenne effet. ".

Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit : " Art. 109/1. Le membre du personnel utilise des heures de compensation ou, à défaut d'heures de compensation disponibles, bénéficie d'une dispense de service à dater de la décision d'(in)aptitude médicale ou d'(in)capacité opérationnelle jusqu'une décision de réaffectation temporaire ou définitive. ".

Art. 73.Dans l'article 110 du même arrêté, les mots " que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et/ou qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation " sont remplacés par les mots " qu'un recyclage soit suivi ".

Art. 74.Dans le même arrêté, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit : " Art. 110/1. Dans le cadre des décisions de réaffectation, le conseil de direction détermine également les obligations de formation que le membre du personnel réaffecté est encore tenu de respecter. ".

Art. 75.Dans l'article 111 du même arrêté, les alinéas 2 et 4 sont abrogés.

Art. 76.Dans l'article 115 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le membre du personnel qui souhaite être réaffecté soumet le formulaire à cet effet au service GRH opérationnel, de préférence par voie électronique. La proposition de réaffectation communiquée au membre du personnel comprend la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à la façon dont le statut pécuniaire s'applique à la position proposée. ".

Art. 77.L'article 117 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 117. La réaffectation sur requête volontaire ne peut être accordée qu'une seule fois et à titre définitif, sans préjudice de la possibilité d'effectuer une ou plusieurs périodes d'essai. ".

Art. 78.Dans l'article 118 de la version néerlandaise du même arrêté, le mot " vervulling " est remplacé par le mot " invulling ".

Art. 79.Dans l'article 128 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les périodes d'absence pendant la période de stage de mobilité entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant :

des congés de vacances annuelles ;

des jours fériés ;

des jours de congé de circonstance, à l'exception du congé mentionné dans l'article 182, 2° du présent arrêté ;

des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;

de l'application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".

Art. 80.Dans l'article 133, paragraphe 2, de la version néerlandaise du même arrêté le mot " stagebegeleider " est remplacé par le mot " stagemeester ".

Art. 81.Dans l'article 154 de la version française du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la ponctuation " . " .

Art. 82.Dans l'article 161, alinéa 3, du même arrêté, les mots " dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " septante-six heures de prestation consécutives ".

Art. 83.L'article 164, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Le maintien des droits n'implique pas l'octroi de la prime visée à l'article 351. ".

Art. 84.Dans l'article 165 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3. L'agent qui s'absente pendant plus de septante-six heures de prestation consécutives, sans autorisation ou sans raison valable, est mis en demeure, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, de faire connaître les motifs de son absence.

En l'absence de réponse dans les trois jours à compter de la notification de la mise en demeure, ou en cas de réponse insatisfaisante, il est démis d'office. ".

Art. 85.Dans les articles 173, 174, 175, 176, 182, 184, 202, 220, 221, 242 et 337 du même arrêté, le mot " ouvrables " est chaque fois abrogé.

Art. 86.Dans l'article 174, alinéa 2 du même arrêté, le mot " dix " est remplacé par le mot " quatorze ".

Art. 87.Dans l'article 181, § 1er, du même arrêté, les mots " le 8 mai, " sont insérés entre les mots " ainsi que " et " les 2 et 15 novembre ".

Art. 88.A l'article 182, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° l'accouchement de l'épouse ou de la coparente à l'égard des enfants dont le lien de filiation est établi à leur égard ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : quatorze jours. Le droit à quatorze jours de congé est étendu comme suit :

- à quinze jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2021 ;

- à vingt jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2023 ; " ;

b)au 4°, le chiffre " 4 " est remplacé par le mot " dix " ;

c)au 5°, le chiffre " 4 " est remplacé par le mot " dix ".

Art. 89.Dans l'article 186 du même arrêté, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre ".

Art. 90.Dans l'article 191 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 91.L'article 195 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 195. § 1er. Le SIAMU doit apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement des agents féminins.

Suite à l'évaluation de ce risque, le SIAMU prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de l'agente concernée, l'exposition de celle-ci à ce risque soit évitée.

Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, les mesures nécessaires sont prises pour assurer à l'agente concernée un changement de poste.

En cas de changement de poste dans un régime administratif, la commission établie sur la base de l'article 108 rend un avis sur l'emploi à conférer, après avoir entendu le service interne pour la prévention et la protection au travail.

Le changement de poste dans un régime administratif est décidé par le conseil de direction dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'information visée au paragraphe 2, sur avis de la commission visée à l'article 108.

L'officier-chef de service peut prendre une décision de changement de poste dès l'information de l'agente concernée, conformément au paragraphe 2, dans l'attente de la décision définitive du conseil de direction.

Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agente concernée est dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. Cette dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.

§ 2. Afin de permettre à l'employeur de prendre les mesures adaptées à son égard, l'agente remet, de préférence dès qu'elle a connaissance de son état et au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date.

§ 3. L'agent féminin qui ne souhaite pas travailler entre vingt heures et six heures pendant sa grossesse et/ou après son accouchement doit en faire la demande par écrit et bénéficiera d'un régime de travail adapté :

pendant une période d'au moins trois mois avant la date présumée de l'accouchement et d'au moins trois mois après la naissance ;

ou sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l'enfant :

a)pendant d'autres périodes au cours de la grossesse ;

b)pendant une période d'un an maximum suivant l'accouchement."

Art. 92.Dans l'article 197 de la version française du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par la ponctuation " . ".

Art. 93.A l'article 198 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. " ;

b)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Quel que soit son régime de travail, l'agent féminin a droit à une pause d'allaitement d'une demi-heure par tranche de trois heures quarante-huit minutes prestées.

Selon son régime de travail, l'agent féminin peut prendre cette pause en une ou plusieurs fois.

Ces pauses font partie intégrante du temps de travail et donnent droit à l'allocation visée à l'article 351 § 1er.

Une pause d'allaitement qui n'est pas prise durant la période de travail ne peut pas être reportée aux périodes de travail suivantes.

Si l'agent féminin occupe un poste opérationnel, elle informe son chef fonctionnel du (des) moment(s) lors desquels elle prend la ou les pause(s) d'allaitement. ".

Art. 94.L'article 213, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. ".

Art. 95.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, il est inséré une nouvelle Section I, intitulée " Disposition générale ", comportant l'article 219/1 rédigé comme suit :

" Section I - Disposition générale

Art. 219/1. Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par " jour ", une durée égale à 7 heures 36. ".

Art. 96.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, l'intitulé de de la Section I est remplacé par ce qui suit :

" Section I/1 - Des jours de congé de maladie ".

Art. 97.Dans l'article 220 de la version française du même arrêté, le mot " psycho-medico-social " est remplacé par le mot " psycho-médicosocial ".

Art. 98.Dans l'article 221 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 99.Dans le même arrêté, il est inséré un article 225/1 rédigé comme suit : " Art. 225/1. Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220. ".

Art. 100.Dans le même arrêté, il est inséré un article 225/2 rédigé comme suit : " Art. 225/2. Les jours de congé de maladie accordés pour raisons médicales directement liées à la grossesse ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent féminin peut encore obtenir en vertu de l'article 220. ".

Art. 101.Dans l'article 226 de la version néerlandaise du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : " Wanneer het personeelslid over het geheel van de werkdagen verminderde arbeid verricht, wordt de afwezigheid wegens ziekte in aanmerking genomen naar evenredigheid van het aantal uren dat hij tijdens zijn afwezigheid had moeten presteren. ".

Art. 102.A l'article 259 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de la version néerlandaise, la ponctuation " . " est ajoutée après le mot " directieraad " ;

b)dans le paragraphe 2, au 3°, les mots " ainsi que la/les condition(s) d'admission aux formations " sont insérés après le mot " durée ".

Art. 103.Dans l'article 261, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre d'heures de compensation qui correspond au nombre d'heures de formation manquées sans justification. ".

Art. 104.Dans le même arrêté, il est inséré un article 262/1 rédigé comme suit: " Art. 262/1. L'agent détaché à temps plein auprès d'un syndicat est dispensé des obligations prévues par le présent titre durant toute la durée de son détachement. ".

Art. 105.L'article 263 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 263. Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont :

le rappel à l'ordre ;

la retenue de traitement ;

l'affectation temporaire en régime de travail en 8h ;

la suspension disciplinaire;

la régression barémique ;

la rétrogradation ;

la démission d'office ;

la révocation. ".

Art. 106.Les articles 264 et 265 du même arrêté sont abrogés.

Art. 107.A l'article 266 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 2, le chiffre " 2 " est remplacé par le chiffre " 4 " entre le mot " alinéa " et les mots " de la loi " ;

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré : " La proposition de sanction et la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise à la suite de l'avis de la chambre de recours indiquent le pourcentage et la durée de la retenue de traitement. ".

Art. 108.L'article 267 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : " Art. 267. L'affectation dans un régime de travail en 8h peut avoir lieu dans un service opérationnel, technique ou administratif.

Cette sanction ne peut excéder une période de trois mois. Toutes les formes de congé et de récupération d'heures durant cette période ont pour effet de suspendre la durée de l'affectation dans ce type de régime.

La prime visée à l'article 351 n'est pas octroyée durant la période d'application de cette sanction. ".

Art. 109.Dans l'article 268 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 110.L'article 269 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 269. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution :

d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ;

d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure. ".

Art. 111.Dans l'article 274, alinéa 2, du même arrêté, les mots " communiqué par lettre recommandée " sont remplacés par le mot " notifié ".

Art. 112.L'article 275 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 275. Lorsque des faits pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires sont constatés, un rapport d'information relatant ces faits est transmis à l'officier-chef de service, conformément à la procédure établie dans le règlement de travail.

Pour évaluer la nécessité de lancer une procédure disciplinaire, l'officier-chef de service ou l'officier-commandant en second peut, dans le cadre d'une enquête préalable à la procédure disciplinaire elle-même, charger un agent de recueillir des témoignages ou des éléments matériels utiles.

S'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, l'officier-chef de service transfère le dossier à l'autorité disciplinaire qu'il désigne.

Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le ministre fonctionnellement compétent est informé du rapport d'information et désigne l'autorité disciplinaire.

L'auteur du rapport est informé, par une demande adressée au service GRH opérationnel, de la suite qui a été réservée à l'affaire. ".

Art. 113.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 276. Aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les faits ont été constatés ou de la date à laquelle l'auteur des faits préalablement constatés est connu. Ce délai est réputé débuter à la date du rapport d'information.

Les poursuites disciplinaires débutent à partir de la notification de la convocation à l'audition de l'agent mis en cause. ".

Art. 114.L'article 279 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 279. A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut consulter son dossier, conformément aux modalités pratiques renseignées par le service compétent, et se faire assister par une personne de son choix. ".

Art. 115.Dans l'article 280 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. L'autorité disciplinaire convoque la personne poursuivie au moins dix jours avant l'audition.

La convocation mentionne :

les faits mis à charge de la personne poursuivie ;

le cas échéant, l'identité des témoins connus à ce stade de la procédure ;

le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué et qu'une sanction disciplinaire est envisagée ;

le droit pour la personne poursuivie de se faire représenter ou assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge ;

les modalités pratiques pour consulter le dossier disciplinaire ;

le droit pour la personne poursuivie de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces ;

la possibilité d'introduire un mémoire justificatif jusqu'à trois jours avant l'audition ainsi que les modalités de communication de ce mémoire ;

le lieu, le jour et l'heure de l'audition. ".

Art. 116.Dans l'article 281 du même arrêté, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " L'autorité disciplinaire entend l'agent en cause, au cours de plusieurs auditions le cas échéant, sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est établi un procès-verbal de chaque audition.

Chaque procès-verbal est notifié à l'agent en cause qui dispose d'un délai de trois jours pour formuler, s'il échet, des remarques sur le procès-verbal notifié. " .

Art. 117.Dans l'article 282 du même arrêté, les mots " dans les sept jours à dater de la renonciation par écrit " ainsi que les mots " dans les sept jours à dater de l'audition " sont abrogés.

Art. 118.A l'article 283 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 3 de la version française, les mots " sur le contenu de ces pièces " sont insérés après le mot " précisions " ;

b)l'alinéa 3 de la version néerlandaise est remplacé par ce qui suit : " De stukken en getuigenverklaringen ingewonnen na hoorzitting van de ambtenaar worden hem betekend. Hij beschikt over een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van die verklaringen, om, in voorkomend geval, een schriftelijke nota met zijn bezwaren of verduidelijkingen neer te leggen betreffende de inhoud van deze stukken. Via deze schriftelijke nota kan hij vragen om opnieuw gehoord te worden.";

c)l'alinéa 5 est remplacé ce qui suit : " Le procès-verbal est notifié à l'agent. Il dispose d'un délai de trois jours après la notification du procès-verbal de cette confrontation, pour formuler, s'il échet, des remarques sur celui-ci. ".

Art. 119.L'article 284 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 284. L'autorité disciplinaire rédige un rapport disciplinaire contenant les conclusions de son instruction dans les quarante-cinq jours à dater de la dernière audition, y compris celle témoins ou celle relative à une audition de confrontation. Le rapport disciplinaire doit contenir les conclusions de son instruction et toutes les pièces du dossier.

Le rapport disciplinaire est notifié à l'agent en cause qui dispose d'un délai de sept jours pour émettre des remarques écrites ou déposer un dernier mémoire. ".

Art. 120.L'article 285 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 285. § 1er. A l'issue du délai imparti à l'agent en cause pour émettre des remarques écrites ou déposer un dernier mémoire, l'autorité disciplinaire transmet le rapport disciplinaire à l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel.

Sur la base de ce rapport et de l'éventuel dernier mémoire déposé par l'agent en cause, l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, formule une proposition de peine et la notifie à l'agent poursuivi.

L'autorité disciplinaire peut demander au service GRH opérationnel d'être informée de la suite qui est réservée au dossier.

§ 2. Lorsque l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, il en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est notifiée à l'intéressé.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité de suspendre le délai visée à l'article 277, l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, notifie la proposition de peine dans les quarante-cinq jours à dater du rapport disciplinaire. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée après l'expiration de ce délai. ".

Art. 121.Dans l'article 286 du même arrêté, la phrase " Les décisions de révocation et de démission d'office sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. " est supprimée et un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : " Pour ce qui concerne les décisions de régression barémique, rétrogradation, démission d'office et révocation, le service GRH opérationnel en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. ".

Art. 122.L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 287. Les dispositions du statut général relatives au recours en matière disciplinaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel, à l'exception de l'article 305, alinéas 3 à 6.

Par dérogation à l'article 295 du statut général, la proposition de sanction contestée est défendue devant la chambre de recours régionale par un agent désigné par l'autorité ayant formulé la proposition de sanction. ".

Art. 123.L'article 288 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 288. § 1er. Les peines disciplinaires prises à la suite d'un recours devant la chambre de recours régionale sont prononcées par une commission disciplinaire qui comprend au minimum un officier membre du service GRH opérationnel et deux autres membres du personnel opérationnel de niveau B au minimum.

Le conseil de direction désigne les membres effectifs et suppléants de chaque rôle linguistique qui composent cette commission et établit le règlement de celle-ci.

Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.

L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.

La décision finale doit être motivée particulièrement pour tous les points sur lesquels l'autorité compétente s'écarte de l'avis de la chambre de recours régionale. ".

Art. 124.A l'article 289 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " l'autorité investie du pouvoir de nomination " sont remplacés par les mots " L'autorité compétente " ;

b)un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré : " Pour ce qui concerne les décisions de régression barémique, rétrogradation, démission d'office et révocation, le service GRH opérationnel en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. ".

Art. 125.L'article 290 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La nature, le motif, la date de toute peine disciplinaire prononcée ainsi que son délai de radiation sont mentionnés dans le dossier personnel de l'intéressé. ".

Art. 126.A l'article 291 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " et le blâme " sont abrogés ;

b)le 3° abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : " 3° dix-huit mois pour l'affectation temporaire en régime de travail en 8h ; " ;

c)l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante " La radiation n'empêche toutefois pas l'autorité de tenir compte, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de la circonstance que l'agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé ou qu'il y aurait récidive dans son chef, sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée et qui a été radiée entretemps. ".

Art. 127.Dans l'article 295 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Dès que le conseil de direction constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans les plus brefs délais et dans un délai maximum de six mois. ".

Art. 128.Dans l'article 299 du même arrêté, les mots " , même s'ils sont détériorés ou déclassés, " sont insérés entre les mots " SIAMU " et " dès lors que ".

Art. 129.Dans l'article 304 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans, ou lorsque, sur une période de 12 mois continus, ils ont cumulé plus de 6 mois d'absence et ont effectué moins de 50 % des heures de garde que leur horaire prévoit de prester, sur la base de tests physiques. En cas de force majeure, le conseil de direction peut décider de prolonger la validité des tests physiques.

Sont dispensés de cette évaluation physique :

a)les agents réaffectés,

b)les agents qui sont affectés à temps plein au dispatching,

c)les agents féminins, entre l'information de la grossesse au directeur général et l'accord du médecin du travail pour une reprise des gardes après l'accouchement,

d)les agents qui n'effectuent pas de garde. ".

Art. 130.A l'article 305 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version française, le mot " opérationnel " est remplacé par le mot " opérationnels " ;

b)dans la version néerlandaise, le mot " bekenmaking " est remplacé par le mot " bekendmaking " ;

c)les mots " et en cas d'absence pour quelque raison que ce soit, au plus tard le deuxième jour de reprise du travail " sont ajoutés après le mot " publication ".

Art. 131.L'article 309 du même arrêté est remplacé par la ce qui suit :

" Art. 309. La demande de cumul est introduite par écrit auprès du service GRH opérationnel à l'aide d'un formulaire type. Le service GRH opérationnel remet au conseil de direction, un avis motivé sur la demande. ".

Art. 132.L'article 313 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 313. L'autorisation de cumul peut toujours être retirée par le conseil de direction. En cas de retrait de l'autorisation, l'intéressé doit mettre fin à l'exercice de l'activité professionnelle visée dans un délai de six mois. ".

Art. 133.L'article 314 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 314. Sans préjudice d'une action disciplinaire, dès que le conseil de direction constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois. ".

Art. 134.L'article 315 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 315. Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté. ".

Art. 135.L'article 316 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 316. Les fonctions du membre du personnel prennent fin :

par licenciement pour évaluation négative ou en cas d'incapacité de remplir les conditions de nomination pendant le stage de recrutement ;

par démission d'office en vertu de l'article 316/1 ;

par révocation ;

par démission volontaire ;

par démission honorable visée à l'article 316/3 ;

en cas d'incapacité définitive de l'intéressé de remplir ses fonctions, tel qu'elle est prévue à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et s'il ne peut pas être réaffecté, conformément à l'article 113 ;

en cas de deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;

par la mise à la retraite ;

en cas de décès. ".

Art. 136.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 316/1 à 316/4 rédigés comme suit :

" Art. 316/1. § 1er. La démission d'office est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque le membre du personnel :

cesse de remplir une condition de recrutement fixée à l'article 14 ou une condition de nomination visée à l'article 41, 41/1 ou 42 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction ;

contrevient aux dispositions en matière d'incompatibilités ou de cumul ;

obtient deux mentions d'évaluation " insatisfaisant " consécutives sur une période de trois ans ;

est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation ;

ne suit pas l'entièreté des heures de formation continue imposées par le statut fédéral ;

est démis d'office pour raisons disciplinaires ;

est dans une situation de nomination irrégulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure ;

se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions.

§ 2. L'agent ne peut être démis d'office pour ne pas avoir suivi la totalité des heures de formation continue exigées par le statut fédéral que s'il a une ancienneté de service d'au moins cinq ans.

§ 3. Le membre du personnel démis d'office bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.

§ 4. Le membre du personnel démis d'office pour cause de deux mentions d'évaluation " insatisfaisant " bénéficie d'une indemnité de départ égale à douze fois sa dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

L'allocation visée à l'article 351 n'est pas prise en compte dans le calcul de cette rémunération.

Art. 316/2. La démission volontaire peut être donnée à tout moment, par le membre du personnel, moyennant un préavis de trente jours prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la démission a été notifiée à l'officier-chef de service. La durée du préavis peut être réduite de commun accord.

Art. 316/3. § 1er. La démission honorable est accordée d'office au membre du personnel, par le conseil de direction :

au début du mois au cours duquel il prend sa retraite ;

à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

§ 2. La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée, à la demande du membre du personnel qui :

compte au moins vingt ans de service ;

a été mis en situation de démission d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service.

§ 3. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.

Le membre du personnel qui a obtenu la démission honorable de ses fonctions peut porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par le SIAMU ou d'autres autorités publiques.

Art. 316/4. § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite.

§ 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.

Les agents de rangs A3, A4, A5 et A5+ peuvent être maintenus en service pour une période de six mois, renouvelable trois fois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite, avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent. Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.

La décision de maintien en service au-delà de l'âge légal de la retraite est motivée et est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ".

Art. 137.Dans l'article 318 du même arrêté, la partie du tableau concernant le niveau C est remplacée par ce qui suit :

NIVEAU B

adjudant B252

B251

sergent-major B153

B152

sergent B152

B151

Art. 138.L'article 320 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 320. Une échelle de traitement plus élevée ne peut être accordée tant que l'agent est sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée et qu'à condition qu'il ait reçu au moins la mention d'évaluation " satisfaisant ". ".

Art. 139.Dans le livre II, titre I, chapitre II, section II du même arrêté, la lettre " C " est remplacée par la lettre " B ".

Art. 140.A l'article 324 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot " C151 ", est remplacé par le mot " " B151 " ;

b)dans l'alinéa 2, le mot " C152 ", est remplacé par le mot " " B152 " .

Art. 141.A l'article 325 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot " C152 ", est remplacé par le mot " " B152 " ;

b)dans l'alinéa 2, le mot " C153 ", est remplacé par le mot " " B153 " .

Art. 142.A l'article 326 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot " C251 ", est remplacé par le mot " " B251 " ;

b)dans l'alinéa 2, le mot " C252 ", est remplacé par le mot " " B252 " .

Art. 143.Dans l'article 333 du même arrêté, les mots " du niveau C " sont remplacés par les mots " du niveau B ".

Art. 144.A l'article 337 du même arrêté, à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)le point a) est supprimé ;

b)au point b), le mot " ouvrable " est abrogé aux deux occurrences.

Art. 145.Dans le livre II, Titre II, chapitre I du même arrêté, il est inséré un article 339/1 rédigé comme suit:

" Art. 339/1. Après un accident de travail, le membre du personnel conserve les allocations et indemnités auxquelles il avait droit dans son régime de travail précédant son accident et ce, jusqu'à la date de consolidation. ".

Art. 146.A l'article 342 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le mot " mensuel " est supprimé ;

b)les mots " au cours de la période de référence de quatre mois " sont ajoutés entre les mots " prestées " et " est arrondie ".

Art. 147.L'article 343 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 343. Sans préjudice de la possibilité visée à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014 de conclure un accord individuel sur le temps de travail, chaque heure supplémentaire au regard des conditions sur le temps de travail définies dans la loi du 19 avril 2014 sur l'aménagement du temps de travail est compensée par un congé. ".

Art. 148.A l'article 347 du même arrêté, les mots " par le supérieur hiérarchique " sont insérés entre les mots " exceptionnellement " et " les jours ".

Art. 149.A l'article 351 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots " à un service de garde " sont remplacés par les mots " aux services opérationnels tel que déterminé dans le règlement de travail " ;

b)dans le paragraphe 2, le d) est supprimé ;

c)un paragraphe 2/1 est inséré rédigé comme suit : " § 2/1. L'agent féminin bénéficie au cours de la grossesse et/ou suite à l'accouchement, de 100 % de la prime visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :

a)suite à une affectation à un autre poste dans un régime administratif conformément à l'article 195, paragraphe 1er, alinéas 3 à 6 ;

b)suite à une dispense de service en application de l'article 195, paragraphe 1er, alinéa 7.

L'agent féminin bénéficie de la prime visée au paragraphe 1er dans ces conditions jusqu'à ce que la médecine du travail décide qu'un retour dans un service opérationnel est possible. ";

d)dans le paragraphe 3, les mots " l'allocation de réaffectation " sont remplacés par les mots " la prime d'opérationnalité ".

Art. 150.Dans l'article 368, alinéa 3, du même arrêté les mots " définit la notion de `prestation' et " sont insérés entre les mots " règlement de travail " et " définit ".

Art. 151.L'article 369 du même arrêté est complété par les mots " , sauf si le conseil de direction en décide autrement en fonction des nécessités du service ".

Art. 152.Dans l'article 374 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : " Par dérogation à l'article 419 du statut général, seules les expériences en tant que pompier professionnel sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau. ".

Art. 153.Dans l'article 381, § 1er, de la version française du même arrêté, la ponctuation " . " est ajoutée après les mots " Moniteur belge ".

Art. 154.Dans l'article 382 de la version néerlandaise du même arrêté, le sigle " § 3. " est inséré avant les mots " De selectie van mandaathouders van rang A4 ".

Art. 155.Dans l'article 387 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots " officier-diensthoofd " sont remplacés par " officier-dienstchef ".

Art. 156.Dans les articles 424, 425 et 426 de la version française du même arrêté, le sigle " § " est chaque fois inséré devant le chiffre " 1er ".

Art. 157.Dans l'article 426 de la version néerlandaise du même arrêté, le sigle " § 1. " est ajouté devant l'alinéa 1er.

Art. 158.Dans l'article 429 du même arrêté, les mots " à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, du statut fédéral, " sont remplacés par les mots " au 1er mars 2018 ".

Art. 159.L'article 429/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 429/1. Les procédures relatives aux stages qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) restent soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage. ".

Art. 160.L'article 429/2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 429/2. Les procédures de recrutement, de stage et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. ".

Art. 161.Dans l'article 431 du même arrêté, les mots " niveaux C et D " sont remplacés par les mots " niveaux B et D ".

Art. 162.Dans le même arrêté, il est inséré un article 431/2 rédigé comme suit :

" Art. 431/2. Les agents porteurs des grades de sergent, sergent-major et adjudant qui bénéficient de l'allocation de bilinguisme prévue à l'article 368 du statut général, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent de percevoir le montant de l'allocation de bilinguisme allouée aux agents de niveau C jusqu'à ce qu'ils apportent la preuve de la réussite de l'examen pour les agents de niveau B, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. ".

Art. 163.Dans l'article 438, § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Cette disposition n'est pas d'application si la fin des activités de l'agent dans l'équipe spécialisée découle d'un manquement prévu par le règlement de travail de sa part. ".

Art. 164.L'article 439 du même arrêté est abrogé.

Art. 165.Dans l'article 441 du même arrêté, les mots " à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, " sont à chaque fois remplacés par les mots " au 1er mars 2018 ".

Art. 166.L'article 441/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 441/1. Les procédures disciplinaires débutées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. "

Art. 167.Dans le Livre V, Titre II du même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 442, 443 et 443/1 est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires

Art. 168.Sont abrogés :

1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 169.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 170.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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