Texte 2023031472
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans l'article 1re de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et dans l'article 2 de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " zones ou structures pourvues de panneaux solaires photovoltaïques " : les zones dans lesquelles ou les structures sur lesquelles des panneaux solaires photovoltaïques sont installés pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire.
Art. 2.Sont considérées comme des affaires relevant d'un intérêt public supérieur au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 11 juillet 2023, les affaires suivantes liées à la transition énergétique ou à l'utilisation et le déploiement des sources d'énergie renouvelable :
1°les permis ou les autorisations qui concernent des installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelable :
a)les parcs éoliens terrestres ou offshore ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 8 mégawatts ;
b)zones ou structures pourvues de panneaux solaires photovoltaïques ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;
c)les unités de valorisation énergétique de la biomasse ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;
d)les unités de valorisation énergétique de la géothermie ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;
e)les centrales hydroélectriques ayant une capacité de production d'énergie égale ou supérieure à 4 mégawatts ;
2°les permis et les autorisations qui concernent les installations de transport et de stockage de gaz naturel, le réseau de transport d'hydrogène ainsi que les installations de transport d'hydrogène et les grands équipements de stockage d'hydrogène ;
3°les permis ou les autorisations qui concernent des projets d'infrastructures de réseau de transport et de distribution et les grandes installations de stockage d'énergie, y compris leurs raccordements;
4°l'adoption de plans conformément à la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, en ce qui concerne les permis ou autorisations visés aux points 1° à 3°.
Art. 3.§ 1er. Le collège des chefs de corps du Conseil d'Etat visé à l'article 101/1, alinéa 1er, des mêmes lois, peut prendre les mesures organisationnelles suivantes au sens de l'article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 11 juillet 2023 :
1°le traitement prioritaire de ces affaires ;
2°la redistribution des affaires au sein des chambres ou des sections de l'auditorat ;
3°le renforcement des chambres de la section du contentieux administratif ou sections de la section du contentieux administratif de l'auditorat ;
4°la mise en place de chambres de complément pour le traitement de ces affaires.
§ 2. Lorsqu'il détermine les mesures organisationnelles visées au paragraphe 1er, le collège des chefs de corps du Conseil d'Etat, visé à l'article 101/1, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tient compte du fait que le délai de traitement d'un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure, des décisions visées à l'article 2 est de 15 mois au maximum.
Art. 4.Le partie requérante qui introduit un recours en annulation d'une décision visée à l'article 2 doit mentionner l'application du présent arrêté royal dans l'intitulé de la requête en annulation.
La partie adverse ou la partie intervenante qui est informée d'une requête en annulation d'une décision visée à l'article 2, qui ne mentionne pas dans l'intitulé de cette requête l'application du présent arrêté royal, informe le greffe du Conseil d'Etat de l'application du présent arrêté royal dans les meilleurs délais.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent arrêté est uniquement applicable aux recours et demandes qui ont été introduits auprès du Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'alinéa 1er.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 1er janvier 2030, sauf en ce qui concerne les recours qui sont introduits avant le 1er janvier 2030.
Le présent arrêté continue à s'appliquer à tous les recours introduits avant la date visée à l'alinéa 3.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.