Texte 2023031458
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 25 de l'arrêté 2021/972 du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 2021 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les services de transport médico-sanitaire de patients pour être agréés, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Tout transport de patient en ambulance nécessite :
a)la présence de deux personnes agréées comme ambulancier de transport non-urgent de patient.
Une dérogation à cette obligation peut être sollicitée auprès du Collège de la Commission communautaire française par un service si celui-ci apporte la preuve de l'impossibilité de recruter du personnel agréé adéquat. Le Collège se prononce après avis de la Commission permanente de concertation. Il ne peut octroyer la dérogation qu'en cas de constat d'offre insuffisante de transport de patients sur le territoire bruxellois. Cette dérogation s'applique à la deuxième personne à bord d'une ambulance. Celle-ci doit néanmoins être formée aux techniques d'assistance.
b)la présence d'une personne agréée comme ambulancier de transport non-urgent dans la cellule sanitaire auprès du patient durant la totalité du transport.
Toutefois, si l'état du patient nécessite la présence d'un médecin ou d'une infirmière, la présence, en plus de ceux-ci, d'une personne agréée comme ambulancier de transport non-urgent, dans la cellule sanitaire, n'est pas obligatoire. "
Art. 3.Le Membre du Collège en charge de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.