Texte 2023031457

15 JUIN 2023. - Arrêté 2022/1011 du collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
12-7-2023
Numéro
2023031457
Page
59885
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-15/10
Entrée en vigueur / Effet
22-07-2023
Texte modifié
1995031314
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté transpose la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 3.L'article 185 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 avril 2016 est remplacé par ce qui suit : " Art. 185. § 1er. Le fonctionnaire en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :

- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée par mois ;

- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.

Le fonctionnaire a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié.

§ 2. Le fonctionnaire a droit au congé parental :

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale ou d'une affection qui a pour conséquence qu'une allocation familiale majorée lui a été reconnue en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, il n'y a pas de limite d'âge.

A l'issue du congé parental, le fonctionnaire a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire ".

Art. 4.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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