Texte 2023031212

2 MAI 2023. - Arrêté ministériel portant désignation des zones de baignade pour la saison balnéaire 2023

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-8-2023
Numéro
2023031212
Page
65824
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-02/09
Entrée en vigueur / Effet
07-08-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La saison balnéaire 2023 s'étend du 15 mai 2023 au 30 septembre 2023.

§ 2. Lorsque la présence de maîtres-nageurs sauveteurs sur une zone de baignade est exigée par le Bourgmestre de la commune où se situe cette zone, en vertu des compétences de sécurité publique qui lui sont conférées, ladite zone de baignade est accessible au public uniquement du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Afin de faire coïncider les contrôles de qualité de l'eau de baignade à la période d'ouverture effective de la zone de baignade, la saison balnéaire s'étend dans ce cas du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Les zones de baignade concernées par cette saison balnéaire écourtée sont précisées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 2.La baignade est autorisée, au cours de la saison balnéaire 2023, dans les zones de baignade reprises à l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 3.La baignade est interdite, pour l'entièreté de la saison balnéaire 2023, dans les zones de baignade reprises à l'annexe 2 du présent arrêté, en raison d'une dangerosité actuelle des sites.

Art. 4.La baignade est interdite de façon permanente dans les zones de baignade reprises à l'annexe 3 du présent arrêté, en raison d'une qualité insuffisante de l'eau durant au moins cinq années.

Art. 5.L'interdiction permanente de baignade fait l'objet des mesures d'information du public visées à l'article R. 115 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 6.La fréquence mensuelle, bimensuelle ou hebdomadaire de suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade durant la saison balnéaire est reprise pour chaque zone de baignade à l'annexe 4 du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2023, p. 65826)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2023, p. 65828)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2023, p. 65829)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2023, p. 65830)

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