Texte 2023031109
Article 1er.L'article 1er du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, est complété par un point 6 rédigé comme suit :
" 6° L'article 11 de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. "
Art. 2.L'article 3 du même décret est complété par les points 22 à 27 rédigés comme suit :
22°" Congé de paternité " : un congé du travail pour les pères ou, le cas échéant, pour les personnes reconnues comme seconds parents équivalents en vertu du droit belge, à l'occasion de la naissance d'un enfant pour s'occuper de celui-ci;
23°" Congé parental " : un congé du travail pour les parents en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant pour s'occuper de celui-ci ;
24°" Congé d'aidant " : un congé du travail pour les travailleurs afin d'apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérable pour raison médicale grave ;
25°" Aidant " : un travailleur qui apporte des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérable pour raison médicale grave ;
26°" Congé de nature familiale " : le congé de paternité, le congé parental et l'absence pour cause de force majeure de nature familiale ;
27°" Formule souple de travail " : la possibilité pour les travailleurs d'aménager leurs régimes de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail.
Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, le mot " statutaires " est abrogé.
Art. 4.Dans le Titre II, Chapitre Ier, du même décret, il est inséré une section VII, comportant un article 15/1, rédigée comme suit :
" Section VII. Disposition spécifique relative aux congés de nature familiale et aux formules souples de travail
Article 15/1. - Un parent ou un aidant, engagé dans une relation d'emploi au sens du présent chapitre, ne peut se voir réserver d'une manière générale un traitement moins favorable au motif qu'il a demandé ou pris un congé de nature familiale ou d'aidant ou exercé une formule souple de travail. "