Texte 2023031088
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté.
Art. 2.La proposition de plan de développement fédéral du réseau de transport 2024-2034 est approuvée, étant entendu que:
1°la capacité de transport entre l'extension du Modular Offshore Grid et le continent en fonction du raccordement des parcs éoliens de la zone Princess Elisabeth et du raccordement d'une ou plusieurs interconnexions à l'extension du Modular Offshore Grid, sans préjudice du respect des exigences formelles prévues à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est approuvée en tant que scénario minimum. Une augmentation de la capacité de ce réseau de transport devrait être examinée dans le cadre du prochain adaptation du plan de développement fédéral.
2°l'élaboration, l'interprétation concrète et l'analyse coûts-bénéfices de l'interconnexion offshore (hybride) entre la Belgique et le Royaume-Uni devraient être poursuivies et développées;
L'élaboration, l'interprétation et l'analyse susmentionnées devraient être incluses dans une adaptation du plan de développement fédéral du réseau de transport.
3°dans le cadre de la prochaine adaptation du plan de développement fédéral du réseau de transport, la possibilité d'inclure d'autres projets d'interconnexion entre la Belgique et le Royaume-Uni dans le plan de développement fédéral du réseau de transport devrait être examinée.