Texte 2023031086

26 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-5-2023
Numéro
2023031086
Page
51350
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2023
Texte modifié
2002011314
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 11°, les mots " et ne pouvant être inférieure à 0 euro/MWh " sont insérés entre les mots " exprimée en EUR/MWh " et les mots " , des cotations journalières ";

dans le 12°, les mots " responsable d'accès " sont chaque fois remplacés par les mots " responsable d'équilibre " ;

dans les 15° et 16°, les mots " ou à l'obligation de paiement visée à l'article 14, § 1er, alinéa 4, " sont insérés entre les mots " certificats verts " et les mots " pour l'exercice ".

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :

" Cette décision détermine, pour chaque installation, la date à partir de laquelle cette installation peut bénéficier de certificats verts. ".

Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa :

" Le titulaire de la concession domaniale soumet chaque mois à la commission les données de production du mois précédent. " ;

l'ancienne première phrase, devenant la deuxième phrase, est complétée par les mots " conformément à l'article 10 " ;

l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Si le titulaire de la concession domaniale est tenu d'effectuer un paiement au gestionnaire du réseau en application de l'article 14, § 1er, alinéa 4, la commission en informe ce titulaire et en informe le gestionnaire du réseau. ".

Art. 4.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

l'acronyme " LCOE " est remplacé par l'acronyme " LCOEy " ;

le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire concerné d'une concession domaniale, et est égal à :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51358)

où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ; " ;

au deuxième tiret, le membre de phrase " le facteur de correction est égal à 0,10 " est remplacée par le membre de phrase " le facteur de correction ne peut être supérieur à 100 % ".

Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal de 17 août 2018 , les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et dont le montant ne peut en tout état de cause être négatif " sont abrogés ;

l'acronyme " LCOE " est remplacé par l'acronyme " LCOEy " ;

le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale, et est égal à :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51359)

où :

a)CPIy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;

b)CPIFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close ;

c)CPIRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51359)

où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ; "

au deuxième tiret, le membre de phrase " le facteur de correction est égal à 0,10 " est remplacée par le membre de phrase " le facteur de correction ne peut être supérieur à 100 % ".

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Pour les installations visées à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, le prix minimal applicable pour un mois donné est augmenté d'un montant correspondant au maximum entre (i) zéro et (ii) la production disponible des installations pendant les périodes de ce mois où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 (en omettant toutefois la production disponible pendant les 288 premiers quarts d'heure visés au paragraphe 1er quinquies/1 au sein de la même année civile) multipliée par le prix minimal tel que défini à l'alinéa 2, et divisée par la production du mois correspondant aux périodes où le prix minimal n'est pas fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1. Au sens du présent alinéa, on entend par la production disponible, le volume total d'électricité que les installations auraient techniquement pu produire pendant les périodes où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 compte tenu de leur disponibilité et des conditions de vent observées pendant ces périodes.

Si le prix minimal, tel que défini conformément à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, comprenant le cas échéant les augmentations visées à l'alinéa 3 et au paragraphe 1erquater, est inférieur à -[20] EUR/MWh, le titulaire de la concession domaniale, visé à l' l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, est tenu de verser au gestionnaire du réseau un montant égal à la valeur absolue de la différence entre le prix minimal, le cas échéant calculé et majoré, et -[20] EUR/MWh. Le titulaire de la concession domaniale verse ce montant dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel la notification correspondante de la commission visée à l'article 11, alinéa 1er, a eu lieu. Si l'acheteur de l'électricité produite ne se conforme pas à ses obligations contractuelles, le titulaire de la concession domaniale met tout en oeuvre pour obtenir les paiements dus et verse le montant précité dans les trente jours après que l'acheteur d'électricité a honoré son obligation d'achat relative à l'électricité produite en lien avec les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement. L'obligation de paiement visée par le présent alinéa ne s'applique qu'à la période pendant laquelle l'obligation d'achat de certificats verts s'applique conformément à l'alinéa 5. L'obligation de paiement visée au présent alinéa ne s'applique pas aux certificats verts dont le prix minimal est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1. ".

Art. 7.Dans l'article 14, § 1er, ancien alinéa 3 devenant l'alinéa 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est complété comme suit :

" , prolongés le cas échéant de la période nécessaire pour combler un éventuel déficit de production par rapport à une production attendue de 3.617 heures par an à pleine puissance au cours de la période précitée de dix-neuf ans, sans que cette prolongation ne puisse excéder deux ans " ;

dans le 3°, les mots " dix-sept " sont remplacés par les mots " dix-neuf ", les mots " cette mise en service, sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après " sont remplacés par les mots " la mise en service de la dernière installation, sans pouvoir excéder le volume maximal défini au paragraphe 1erbis ", et les mots " 31 décembre 2037 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2039 ".

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " au moment du financial close " sont insérés entre les mots " fait expressément mention du LCOE applicable " et les mots " et ce contrat détaille " ;

les mots " l'obligation de paiement visée à l'alinéa 4, " sont insérés entre les mots " prix minimal des certificats verts, son paiement, " et les mots " le prépaiement mensuel ".

Art. 9.Dans l'article 14, § 1erter/1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots " la procédure définie aux alinéas précédents " sont remplacés par les mots " la procédure définie à l'alinéa 1er ".

Art. 10.Dans l'article 14, § 1ersepties, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " , pendant les cinq premières années suivant la mise en service de chaque installation, " sont insérés entre les mots " l'obligation d'achat à charge du gestionnaire du réseau fait " et les mots " l'objet d'un système d'avances " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant de l'avance mensuelle est établi sur la base d'une production d'électricité annuelle présumée de l'installation représentant 4.100 heures à pleine puissance. Si, pour un mois donné, le montant de l'avance mensuelle est égal à zéro ou négatif, aucune avance n'est due pour ce mois. Si, au cours des cinq premières années d'exploitation, la production réelle de l'installation constatée par la commission pour un semestre donné est inférieure à 2.050 heures à pleine puissance, le gestionnaire du réseau verse pour ce semestre une avance complémentaire égale à la somme, pour chaque mois d'exploitation de ce semestre, du résultat de la formule suivante : (4.100 heures à pleine puissance/12 * MW - production réelle au cours du mois d'exploitation) * le plus faible des montants suivants (i) le prix de référence de l'électricité applicable pour le mois d'exploitation * (1-facteur de correction applicable pour le mois d'exploitation) et (ii) le LCOEy tel que défini au paragraphe 1er, alinéa 2, augmenté du montant visé au paragraphe 1erquater. L'avance complémentaire est versée au titulaire de la concession domaniale au plus tard trois mois suivant l'expiration du semestre d'exploitation considéré. " ;

l'alinéa 4 est abrogé ;

dans l'ancien alinéa 5, devenant l'alinéa 4, les mots " chaque année " sont remplacés par les mots " chaque mois ".

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erocties, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2018, est remplacé par ce qui suit :

" § 1erocties. Après chaque mois d'exploitation, la commission calcule le prix minimal réel pour ce mois d'exploitation.

Sur la base de la différence entre le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel, la commission calcule, au plus tard [trente] jours après chaque mois d'exploitation, le montant du décompte intermédiaire relatif au prix et calcule le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au titulaire de la concession domaniale ou au gestionnaire du réseau. Ce règlement financier intervient au plus tard trente jours suivant la notification de la commission.

A l'issue de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service, un décompte relatif au volume et un décompte résiduel relatif au prix sont établis, pour toutes les installations comprises dans la concession domaniale. Le décompte relatif au volume compare la production d'électricité présumée de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, correspondant à 20.500 heures à pleine puissance, le cas échéant réduite de 1/12 de 4.100 heures à pleine puissance pour chaque mois pour lequel la somme de l'avance visée au paragraphe 1ersepties, alinéa 3, et du montant du décompte provisoire concernant le prix visé à l'alinéa 1er est égale à zéro, avec la production réelle de l'ensemble des installations au cours des cinq premières années d'exploitation. Le décompte résiduel relatif au prix compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, ou zéro si aucune avance n'a été versée, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours des cinq premières années d'exploitation de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, tenant compte également des paragraphes 1er, alinéa 3, 1erquater et 1erquinquies/1 et des montants déjà réglés conformément à l'alinéa 2 ; le cas échéant, il comptabilise également les avances complémentaires versées au titulaire de la concession en application du paragraphe 1ersepties, alinéa 3. Ces décomptes font l'objet d'un rapport adressé par la commission au titulaire de la concession domaniale au plus tard six mois suivant l'expiration de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Si le décompte relatif au volume fait apparaître que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale a engendré une production réelle inférieure à la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, la commission détermine, dans le rapport précité, le nombre de certificats verts, dont le cas échéant les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, que le titulaire de la concession domaniale doit remettre au gestionnaire du réseau, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation ayant été mise en service, et correspondant à un volume d'électricité égal à la différence entre la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, et la production réelle déterminée conformément au présent alinéa. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, et sans préjudice de l'obligation de paiement applicable au titulaire de la concession domaniale conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, le prix minimal d'achat de ces certificats verts est ramené à 0 euro. A défaut pour le titulaire de la concession domaniale d'avoir présenté, à l'échéance un nombre suffisant de certificats verts, le titulaire de la concession domaniale verse au gestionnaire du réseau un règlement financier correspondant au nombre de certificats verts manquants multiplié par 79,00 euros. La commission fixe, le cas échéant, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien, le montant du règlement financier à verser au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission au titulaire de la concession domaniale et au gestionnaire du réseau. Sur la base du décompte relatif au prix, le rapport de la commission précitée détermine également, le cas échéant, le montant du règlement financier à verser par le titulaire de la concession domaniale au gestionnaire du réseau au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation comprise dans la concession domaniale ayant été mise en service. ".

Art. 12.Dans l'article 14quinquiesdecies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " LCOE, tel que défini par ou en vertu de " sont remplacés par les mots " LCOEy tel que visé à " ;

à l'alinéa 3, le mot " LCOE " est remplacé par les mots " LCOEy tel que visé à l'article 14, § 1er ".

Art. 13.Dans l'article 14septiesdecies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ", et les mots " LCOE, tel que défini par ou en vertu de l'article " sont remplacés par les mots " LCOEy tel que visé à l'article " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ", et l'alinéa est complété par les mots " , le cas échéant adapté conformément à l'article 14, § 1erter/1 " ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " LCOE " est remplacé par les mots " LCOEy tel que visé à l'article 14, § 1er, " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ", et les mots " le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à moins 20 euros/MWh et dont sont retranchées les périodes pendant lesquelles, au cours de cette même année civile, la limitation de l'indemnisation est induite par application de l'alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° se produisent ".

Art. 14.A l'article 14noviesdecies, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots " la fin de l'année d'exploitation " sont remplacés par les mots " la fin du semestre d'exploitation ".

Art. 15.Dans l'article 14vicies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 " et les mots " mais la commission déduit du montant de l'indemnisation due, le cas échéant, le prix minimal des certificats verts qui n'ont pas pu être octroyés pour le volume d'électricité n'ayant pas pu être injecté du fait de l'indisponibilité " sont abrogés ;

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " article 14, § 1er, alinéa 3, 3° " sont remplacés par les mots " article 14, § 1er, alinéa 5, 3° " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, le mot " unique " est abrogé et les mots " du décompte unique relatif au prix " sont remplacés par les mots " du décompte résiduel relatif au prix " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " alinéas 1er et 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

Art. 16.A l'article 14viciessemmel du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots " LCOE, tel que défini par ou en vertu de " sont remplacés par les mots " LCOEy tel que visé à ".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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