Texte 2023031065
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du 1er mars 2018 relatif aux services de soutien aux activités d'utilité sociale
Art. 2.L'article 45 de l'arrêté 2017/891 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services de soutien aux activités d'utilité sociale, mettant en oeuvre la section 5 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, est remplacé par ce qui suit :
" Art.45. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
- service de catégorie 1 : 19.000,00 euros ;
- service de catégorie 2 : 29.000,00 euros ".
Art. 3.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.50. Les subventions octroyées respectent les dispositions du chapitre 4, à l'exception des montants fixés à l'article 45 qui sont remplacés par :
- catégorie 1 : 11.000,00 euros ;
- catégorie 2 : 19.000,00 euros.
Le dossier justificatif des subventions distingue les missions de soutien aux activités d'utilité sociale ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du 1er mars 2018 relatif aux services de loisirs inclusifs
Art. 4.L'article 47 de l'arrêté 2017/892 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services de loisirs inclusifs, mettant en oeuvre la section 7 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, est remplacé par ce qui suit :
" Art.47. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
- service de catégorie A : 7.500,00 euros ;
- service de catégorie B : 14.000,00 euros. "
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du 1er mars 2018 relatif aux services d'accompagnement
Art. 5.L'article 61 de l'arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, est remplacé par ce qui suit :
" Art.61. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
- Service de catégorie 1 : 19.000,00 euros ;
- Service de catégorie 2 : 29.000,00 euros ;
- Service de catégorie 3 : 35.000,00 euros ;
- Service de catégorie 4 : 43.000,00 euros ;
- Service de catégorie 5 : 51.000,00 euros. "
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes
Art. 6.A l'article 49 de l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, le chiffre " 75.000,00 " est remplacé par le chiffre " 76.000,00 ".
- à l'alinéa 2, 1°, le chiffre " 45.000,00 " est remplacé par le chiffre " 46.000,00 ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du 1er mars 2018 relatif aux services d'accueil familial
Art. 7.L'article 47 de l'arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, est remplacé par ce qui suit:
" Art.47. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants sur base de la catégorie agréée à l'article 23 :
- service de catégorie 1 : 19.000,00 € ;
- service de catégorie 2 : 29.000,00 € ;
- service de catégorie 3 : 38.000,00 € ;
- service de catégorie 4 : 50.000,00 €.
Si le service ne peut justifier 90% du nombre de périodes repris à l'article 24, la subvention est réduite à due concurrence ".
Art. 8.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté 2021/2552 du Collège de la Commission communautaire française du 3 février 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
- catégorie 1 : 7.000,00 € ;
- catégorie 2 : 19.000,00 € ;
- catégorie 3 : 31.000,00 € ;
- catégorie 4 : 43.000,00 €.
Si le service ne peut justifier 90% du nombre de périodes repris à l'article 24, la subvention est réduite à due concurrence ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du 24 janvier 2019 relatif aux services d'appui a la formation professionnelle
Art. 9.L'article 47 de l'arrêté 2018/1592 du Collège de la Commission communautaire française du 24 janvier 2019 relatif aux services d'appui à la formation professionnelle, mettant en oeuvre l'article 29 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, modifié par l'arrêté 2021/2552 du Collège de la Commission communautaire française du 3 février 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art.47. La subvention annuelle des frais généraux est limitée à 6.000,00 euros par 0.5 équivalent temps plein subventionné en application de l'article 43 ".
Art. 10.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté 2021/2552 du Collège de la Commission communautaire française du 3 février 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants :
- service de catégorie 1 : 3.000,00 euros ;
- service de catégorie 2 : 7.000,00 euros ;
- service de catégorie 3 : 11.000,00 euros ;
- service de catégorie 4 : 15.000,00 euros ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du 15 juillet 2021 relatif aux services d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension
Art. 11.A l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté 2020/440 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juillet 2021 relatif aux services d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension, mettant en oeuvre partiellement l'article 28 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le chiffre " 18.000,00 " est remplacé par le chiffre " 20.000,00 ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 13.Le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.