Texte 2023030992

24 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication en exécution de l'article 7, § 4, du Décret sur les Régions du 3 février 2023, en ce qui concerne la demande de dérogation des principes de formation des régions et des diverses dispositions du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-9-2023
Numéro
2023030992
Page
71775
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-24/18
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par envoi sécurisé : l'un des modes suivants de transmission permettant de déterminer le moment de la transmission et de la délivrance de la communication et l'intégrité des données :

via le guichet numérique disponible sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure ;

par lettre recommandée ;

via remise contre récépissé.

Dans l'alinéa 1er, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure).

Art. 2.Dans le présent article, on entend par demandeur ou demandeurs :

un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret sur les Régions du 3 février 2023 ;

les communes visées à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité.

La communication entre le ou les demandeurs et le Gouvernement flamand se fait au moyen de l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°.

La communication du Gouvernement flamand avec le ou les demandeurs peut également se faire au moyen de l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°.

Art. 3.En cas d'application des articles 415, alinéa 3, 427, alinéa 2, 471, alinéa 2, 474, § 5, 476, alinéa 1er, 482, alinéa 1er, 502, § 1er, alinéa 1er, 508, § 1er, alinéa 4, et 514, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, une demande d'avis au Gouvernement flamand est introduite par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

La communication du Gouvernement flamand avec l'auteur de la demande d'avis, figurant à l'alinéa 1er, se fait de préférence au moyen de l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°. La communication peut également se faire au moyen de l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°.

Art. 4.L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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