Texte 2023030966

30 MARS 2023. - Décret pérennisant le soutien au secteur associatif féministe et renforçant sa participation aux politiques de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-8-2023
Numéro
2023030966
Page
67425
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-30/28
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20160290742019014659
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française

Article 1er. § 1er. L'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française est remplacé par ce qui suit:

" Ce plan définit des objectifs stratégiques sur la base des avis et recommandations du Conseil consultatif des droits des femmes visé à l'article 8, et des évaluations des précédents plans visées à l'article 10, en tenant compte des orientations générales fixées par le Gouvernement dans sa déclaration de politique communautaire. Ces objectifs stratégiques sont déclinés en mesures réalisables dans un délai de cinq années pour chacune des compétences de la Communauté française. Il contient une évaluation des coûts et de sa mise en oeuvre. Le plan est transmis au Parlement de la Communauté française. ".

§ 2. Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Le Gouvernement procède à un suivi et à une évaluation de la mise en oeuvre de ce plan. ".

Art. 2.L'intitulé du Chapitre IVbis du même décret est modifié comme suit:

" Chapitre IVbis - Collectifs " Alter Egales " oeuvrant pour les droits des femmes dans les politiques menées par la Communauté française ".

Art. 3.L'article 7bis du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 7bis. Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, au moins cinq collectifs " Alter Egales " oeuvrant pour les droits des femmes dans les politiques menées par la Communauté française, ci-après dénommés " Collectifs ". ".

Art. 4.L'article 7ter du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 7ter. § 1er. Pour pouvoir être reconnu, un collectif doit répondre aux conditions suivantes:

le collectif est porteur d'un projet:

a)s'inscrivant dans le cadre des politiques suivantes:

a. les politiques culturelles, en ce compris les politiques des médias;

b. l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire;

c. les politiques de l'enfance et de la jeunesse;

d. les maisons de justice et l'aide à la jeunesse;

e. l'enseignement supérieur et la recherche scientifique;

f. le sport;

b)s'inscrivant dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le plan visé à l'article 3, à l'exception des objectifs stratégiques et mesures relatifs aux thématiques visées à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes;

le collectif est composé d'au moins trois membres;

chaque membre du collectif est constitué, depuis au moins un an, sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;

chaque membre du collectif exerce, depuis au moins un an, des activités oeuvrant pour les droits des femmes dans le domaine de compétences de la Communauté française visé au point 1°, a), dans lequel le projet s'inscrit, ou au moins un membre du collectif exerce ces activités depuis au moins trois ans;

chaque membre du collectif développe ses actions sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

l'équipe en charge du projet comprend au moins une personne justifiant d'une expertise sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes depuis au moins trois ans à compter du dépôt de la candidature du collectif;

le collectif a déposé sa candidature dans les formes et délais précisés par l'appel à candidatures.

§ 2. Les projets sont sélectionnés sur la base des critères définis dans l'appel à candidatures. Ces critères peuvent porter sur:

l'adéquation du projet au regard des thématiques identifiées dans l'appel à candidatures;

la pertinence du projet au regard des objectifs du plan visé à l'article 3;

la complémentarité des membres du collectif et la plus-value apportée par leur partenariat, entre autres en matière de mentorat;

l'ampleur et la diversité des publics ainsi que la couverture géographique du projet;

la clarté, la cohérence et la crédibilité du projet présenté, en termes d'organisation, d'estimations budgétaires et d'indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées;

l'adéquation du montant sollicité au regard des activités programmées;

la plus-value de la reconnaissance au regard des soutiens financiers dont disposent déjà le collectif et ses membres.

§ 3. La procédure de reconnaissance comprend les étapes suivantes:

le lancement d'un appel à candidatures, rédigé par la Direction de l'égalité des chances sur la base des objectifs stratégiques déterminés dans le plan visé à l'article 3, et soumis au Gouvernement pour approbation;

la diffusion de l'appel à candidatures sur le site internet des services du Gouvernement;

une analyse, par la Direction de l'égalité des chances, de la recevabilité des candidatures, de l'opportunité de la reconnaissance au regard des critères de l'appel à candidatures et du montant à accorder au regard du coût des activités programmées. Le Conseil consultatif des droits des femmes remet un avis sur cette analyse;

une audition des candidats par la Direction de l'égalité des chances ou par le Conseil, si cette dernière ou ce dernier l'estime nécessaire.

La procédure de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression des financements peut être précisée par le Gouvernement. Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir au préalable reçu l'avis du Conseil.

§ 4. Au moins trois collectifs sont reconnus dans les douze mois de l'adoption du plan visé à l'article 3. Si cinq collectifs n'ont pas été reconnus dans ce délai, un nouvel appel à candidatures est lancé, visant à reconnaître au moins un nouveau collectif dans les douze mois de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 10 du présent décret afin qu'au total, cinq collectifs au minimum soient reconnus à l'issue de ces deux appels à candidatures.

Le Gouvernement s'assure que chacune des politiques de la Communauté française visées au paragraphe 1er, 1°, a), soit investie par au moins un collectif visé à l'article 7bis ou à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes. ".

Art. 5.Dans le même décret, il est ajouté un article 7quater, formulé comme suit:

" Art. 7quater. § 1er. Un montant minimal de 100.000 € est consacré au financement du projet mené par chaque collectif visé à l'article 7bis. Ces montants sont indexés annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier antérieur.

§ 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir:

les dépenses couvrant les frais de personnel pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné;

les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur;

les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet. ".

Art. 6.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Article 8. - § 1er. Il est institué un Conseil consultatif des droits des femmes, ci-après désigné " le Conseil. ".

§ 2. Les missions du Conseil sont les suivantes:

remettre un avis sur le projet de plan " droits des femmes " visé à l'article 3;

remettre un avis sur les rapports d'évaluation intermédiaire et finale du plan " droits des femmes " visés à l'article 10;

d'initiative, à la demande d'un autre conseil consultatif, du Gouvernement ou du Parlement, formuler des avis et recommandations sur les politiques en matière de droits des femmes, notamment les avant-projets ou propositions de décrets, les projets d'arrêtés et l'évaluation des cadres décrétaux existants et de leur application;

élaborer le contenu des assemblées plénières " Alter Egales ", lors desquelles le secteur féministe est invité à contribuer aux travaux du Conseil;

six mois avant le début de la présidence de la Conférence interministérielle des droits des femmes par la Communauté française, identifier et remettre un avis sur les thématiques à y aborder;

remettre un avis motivé au Gouvernement sur les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des collectifs visés à l'article 7bis du présent décret et à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes;

en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, élaborer des propositions à intégrer au plan visé à l'article 3.

§ 3. Le Conseil consultatif des droits des femmes est composé comme suit:

dix membres de la société civile issus des domaines suivants:

- la déconstruction des stéréotypes de genre;

- la conciliation vie privée-vie professionnelle;

- la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs relevant des compétences de la Communauté française et à tous les niveaux dans les instances de décision et les postes à responsabilités;

- la lutte contre le sexisme et les discriminations croisées;

- la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel et la lutte contre le cyber-harcèlement;

- la lutte contre les violences conjugales, en particulier la problématique des enfants exposés à ces violences;

- la lutte contre les violences sexuelles;

- la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou les violences liées à l'honneur;

trois membres issus du milieu académique dans les domaines suivants:

- la politique de genre;

- la lutte contre les discriminations;

- l'évaluation, la prospective et la statistique;

un ou une référente " égalité-diversité " issus des services du Gouvernement suivants:

- l'Administration générale de la culture;

- l'Administration générale de l'enseignement;

- l'Administration générale de l'aide à la jeunesse;

- l'Administration générale du sport;

- l'Administration générale des maisons de justice;

- le Secrétariat général - Direction de la fonction publique et des ressources humaines.

un ou une référente " égalité-diversité " issus des organismes suivants:

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel;

- l'Office de la naissance et de l'enfance;

- l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

Le Conseil peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans l'exercice de ses missions.

§ 4. Le Conseil désigne en son sein, pour un terme de cinq ans, une ou un président et une ou un vice-président.

§ 5. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et leurs suppléants ou suppléantes pour un mandat de cinq ans, reconductible une fois.

Le membre suppléant siège en l'absence du membre effectif, et achève le mandat du membre effectif en cas de démission de ce dernier.

Les membres visés au paragraphe 3, 1° et 2°, sont désignés après un appel public à candidatures. Ils doivent justifier leur expertise et leur expérience dans les domaines visés au paragraphe 3, 1° et 2°, ainsi que leur motivation à siéger au sein du Conseil consultatif des droits des femmes. Les membres siègent en leur nom.

Nul ne peut être membre du Conseil consultatif des droits des femmes s'il montre de manière manifeste et à traverse plusieurs indices ou s'il appartient à un organisme qui montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices son hostilité aux principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, la Constitution, les lois et décrets relatifs à la lutte contre les discriminations.

Une même organisation ne peut compter qu'un seul membre au sein du Conseil.

§ 6. Les membres du Conseil visés au paragraphe 3, 1° à 2°, reçoivent un jeton de présence ou une indemnité de lecture.

Le montant du jeton de présence est fixé à 40 euros pour une demi-journée de réunion de travail. Une indemnité de lecture, fixée à 210 euros par présence effective, est attribuée pour les réunions de travail du Conseil nécessitant une contribution de fond sollicitée au préalable par la ou le président. La ou le président avertit les membres concernés que la contribution sollicitée est sujette à indemnité. Cette indemnité est plafonnée à 840 euros par an.

Les montants du jeton de présence et de l'indemnité de lecture ainsi que de son plafonnement sont indexés chaque année sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Les membres du Conseil visés au paragraphe 3, 1° à 3°, bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe.

§ 7. Le Conseil peut constituer en son sein, sous la présidence d'un ou d'une de ses membres, des commissions et sous-commissions temporaires spécialisées dont il détermine la mission et la composition.

Le Conseil adopte un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement, fixe les modalités de détermination des avis, les conditions de création éventuelle de commissions et sous-commissions, et les modalités de délibération dans le cadre des décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des collectifs afin de prévenir d'éventuelles situations de conflit d'intérêts.

Ce règlement, et toute modification ultérieure, est obligatoire à compter de son approbation par le Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés et publiés au Moniteur belge.

Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction de l'égalité des chances. ".

Art. 7.Il est ajouté un article 8bis, formulé comme suit:

" Art. 8bis. § 1er. Il est institué un Comité de pilotage du plan " droits des femmes ", chargé de coordonner et d'évaluer la mise en oeuvre du plan visé à l'article 3, en ce compris la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.

§ 2. Le Comité de pilotage est composé comme suit:

une ou un représentant de chaque membre du Gouvernement;

huit représentants des services du Gouvernement;

une ou un représentant de chacun des organismes suivants:

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel;

- l'Office de la naissance et de l'enfance;

- l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

§ 3. Les missions du Comité de pilotage sont, notamment, les suivantes:

adopter annuellement un état des lieux de la mise en oeuvre des mesures relatives aux droits des femmes inclues dans le plan visé à l'article 3;

sur la base du projet de rapport établi par la Direction de l'égalité des chances visé à l'article 9, § 2, 3°, établir le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport d'évaluation finale à communiquer au Gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 10.

§ 4. Le Comité de pilotage est co-présidé par une ou un représentant du ou de la ministre des Droits des femmes et une ou un représentant des services du Gouvernement.

Il se réunit au moins une fois par an.

Son secrétariat est assuré par la Direction de l'égalité des chances. ".

Art. 8.A l'article 9 du même décret est ajouté un paragraphe 2 formulé comme suit:

" § 2. Pour l'exécution du présent décret, la Direction de l'égalité des chances, au sein du Secrétariat général - Direction générale de la coordination et de l'appui, est notamment chargée des missions suivantes:

organiser, sur une période de cinq ans, au moins 3 assemblées plénières " Alter Egales ", dont l'une obligatoirement dans les six mois de l'installation du Gouvernement, lors desquelles le secteur féministe est invité à contribuer aux travaux du Conseil visé à l'article 8, § 1er, notamment à l'avis visé à l'article 8, § 2, 1° et 2°, ainsi qu'aux recommandations visées à l'article 8, § 2, 3° ;

en début de législature, coordonner la rédaction d'un projet du plan visé à l'article 3. Ce projet tient compte des mesures et actions prévues dans la déclaration de politique communautaire, des rapports d'évaluation visés à l'article 10, et des avis et recommandations du Conseil consultatif des droits des femmes visés à l'article 8, § 2;

rédiger un projet des rapports d'évaluation intermédiaire et d'évaluation finale à communiquer au Gouvernement et au Parlement, visés à l'article 10;

assister le Gouvernement dans ses travaux et assurer le suivi, y compris budgétaire, de la mise en oeuvre des mesures du plan visé à l'article 3;

veiller à l'accessibilité d'informations, d'études et d'outils éducatifs relatifs aux droits des femmes tant pour les professionnels que pour le grand public;

veiller à ce que des formations soient dispensées sur les thématiques visées par le présent décret, notamment les politiques visées à l'article 2, 2° et 3°, à l'attention des membres du personnel du Ministère de la Communauté française, des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française et des acteurs concernés;

commanditer ou réaliser des recherches permettant d'alimenter les politiques visées par le présent décret, et notamment le plan visé à l'article 3;

assurer le secrétariat du Conseil visé à l'article 8 et du Comité de pilotage visé à l'article 8bis. ".

Art. 9.Au début de l'article 10 du même décret, il est inséré un alinéa formulé comme suit:

" La mise en oeuvre du plan visé à l'article 3 fait l'objet d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale. ".

Au sein du même article, les mots " de fin de législature " sont supprimés.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes

Art. 10.L'intitulé du chapitre II du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes est remplacé par ce qui suit: " Chapitre II. - Coordination ".

Art. 11.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. Le Comité de pilotage du plan droits des femmes, visé à l'article 8bis du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, coordonne la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. ".

Art. 12.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 7. § 1. Le plan " droits des femmes " visé à l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française inclut des objectifs stratégiques et des mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes, rassemblés dans une section spécifique de ce plan.

§ 2. Conformément à l'article 8bis du décret du 7 janvier 2016, le Comité de pilotage du plan droits des femmes est responsable de la coordination et de l'évaluation de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes du plan visé au paragraphe 1er. Il s'appuie, dans l'exercice de ces missions, sur les avis et recommandations du Conseil consultatif des droits des femmes, visé au paragraphe 3, et sur le travail de la Direction de l'égalité des chances, visée au paragraphe 4.

§ 3. Conformément à l'article 8, § 2, du décret du 7 janvier 2016, le Conseil consultatif des droits des femmes est chargé de formuler des propositions pouvant s'inscrire dans la section du plan visée au paragraphe 1 sur la base de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Il remet des avis et des recommandations sur la mise en oeuvre des objectifs stratégiques visés dans cette section par des contributions spécifiques aux rapports visés à l'article 8, § 2, du même décret.

§ 4. Conformément à l'article 9, § 2, du décret du 7 janvier 2016, la Direction de l'égalité des chances, au sein du Secrétariat général - Direction général de la coordination et de l'appui, assiste le Gouvernement dans ses travaux et assure le suivi, y compris budgétaire, de la mise en oeuvre des mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes du plan visé à l'article 3. ".

Art. 13.L'article 8 du même décret est modifié comme suit:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil consultatif des droits des femmes, au moins cinq collectifs d'associations relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes, ci-après dénommés " Collectifs ". Il s'assure que chacune des thématiques suivantes soit traitée par, au moins, un collectif d'associations:

les actions préventives en matière de lutte contre le sexisme;

les violences conjugales, en particulier la problématique des enfants exposés à ces violences;

les violences sexuelles;

les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou encore les violences liées à l'honneur.

Il s'assure également que chaque collectif inscrive son projet dans le cadre de l'une des politiques suivantes:

les politiques culturelles, en ce compris la politique des médias;

l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire;

les politiques de l'enfance et de la jeunesse;

les maisons de justice et l'aide à la jeunesse;

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique;

le sport. ";

au paragraphe 2 du même article, le terme " alinéa " est remplacé par le terme " paragraphe ";

au paragraphe 3 du même article, il est ajouté un point 3° /1 ainsi libellé:

" 3° /1 faire valoir une expertise dans le domaine de compétences de la Communauté française, visé au paragraphe 1, alinéa 2, points 1° à 6°, dans lequel s'inscrit le projet. ";

le paragraphe 4 du même article est remplacé par ce qui suit:

" § 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié sur le site des services du Gouvernement. L'appel à candidatures comprend les modalités d'introduction de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par la Direction de l'égalité des chances exclusivement sur base des objectifs spécifiques déterminés dans la section du plan " droits des femmes " spécifiquement consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes visée à l'article 7, alinéa 1er, et soumis au Gouvernement pour approbation.

Le Conseil consultatif des droits des femmes remet un avis motivé sur la recevabilité des candidatures et sur la reconnaissance ou non-reconnaissance des collectifs d'associations au Gouvernement. Il peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats.

La procédure de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des collectifs d'associations peut être précisée par le Gouvernement. Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée par le Gouvernement sans avoir au préalable reçu l'avis du Conseil consultatif des droits des femmes. ";

à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5, formulé comme suit:

" § 5. Au moins trois collectifs sont reconnus dans les douze mois de l'adoption du plan visé à l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française. Si cinq collectifs n'ont pas été reconnus dans ce délai, un nouvel appel à candidatures est lancé, visant à reconnaître au moins un nouveau collectif dans les douze mois de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 10 du décret du 7 janvier 2016 afin qu'au total, cinq collectifs au minimum soient reconnus à l'issue de ces deux appels à candidatures.

Le Gouvernement s'assure que chacune des politiques de la Communauté française visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 6°, soit investie par au moins un collectif visé à l'article 8 du présent décret ou à l'article 7bis du décret du 7 janvier 2016 ".

Art. 14.L'article 10 du même décret est modifié comme suit:

au paragraphe 1er, les termes " 75.000 € " sont remplacés par " 100.000 € ";

le paragraphe 3 du même article est supprimé.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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