Texte 2023030953
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Aux fins de recomposition de sa propre famille ou de son histoire familiale à la suite de séparations transfrontalières contraintes, ou aux fins de recomposition de sa propre famille ou de son histoire familiale à la suite de séparations contraintes lorsque des documents pertinents sont archivés sur le territoire national, toute personne peut demander à consulter les archives conservées par des autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui contiennent des données de tiers à caractère personnel utiles à cette finalité, à la condition que ces archives ne relèvent pas de la compétence des entités fédérées.
Les catégories des données visées sont celles qui servent à établir:
1°un lien de parenté avec des tiers;
2°l'identité de ces tiers qui présentent un lien de parenté avec la personne qui demande à consulter les archives en vue de reconstituer sa famille ou son histoire familiale;
3°les coordonnées de tiers qui présentent un lien de parenté avec la personne qui demande à consulter les archives en vue de reconstituer sa famille ou son histoire familiale;
4°les circonstances de la séparation familiale.
§ 2. La demande comprend:
1°les données d'identification du demandeur, à savoir son nom, ses prénoms, sa signature, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance;
2°une motivation et une description circonstanciées de la finalité poursuivie;
3°la date de la demande.
§ 3. L'autorité ou l'organisme visés au paragraphe 1er est le responsable du traitement. Celui-ci donne accès aux archives pertinentes si la demande répond valablement à l'une au moins des finalités visées au paragraphe 1er et aux exigences du 2e paragraphe. Si des données à caractère personnel qui ne servent manifestement pas la finalité visée au paragraphe 1er apparaissent sur un document d'archives, le responsable du traitement permet la consultation d'une copie ou d'un extrait de ce document sur lequel ces données ont été rendues illisibles.
§ 4. Afin de permettre aux personnes identifiées dans les documents d'archives de connaître l'identité de la personne qui les a consultées, pour chaque consultation, le responsable du traitement établit un dossier qui contient:
1°la demande visée au paragraphe 2;
2°l'identité des tiers visés au paragraphe 1er, à l'exception de ceux dont les données, en application du paragraphe 3, ont été rendues illisibles;
3°les références des documents consultés; à la demande expresse du demandeur, le dossier peut également contenir les coordonnées de contact de ce dernier.