Texte 2023030909

23 MARS 2023. - Décret portant adaptation du tarif de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation pour les autocaravanes assimilées à la catégorie des voitures, des voitures mixtes et des minibus

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-4-2023
Numéro
2023030909
Page
36819
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-23/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
1965112350
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" La feuille de route doit être demandée :

à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 36ter, § 2, ou 36quater, § 2, au Service public de Wallonie Finances ;

lorsque le véhicule n'est pas soumis à la déclaration visée à l'article 36ter, § 2, ou 36quater, § 2, dans les quarante jours de l'immatriculation du véhicule, ou dans les quarante jours du début de la période imposable suivante.

La feuille de route a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable. ".

Art. 2.Dans l'article 9, B., du même Code, la phrase " Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kilogrammes " est complétée par les mots " , en ce compris les autocaravanes ne dépassant pas 3.500 kilogrammes ".

Art. 3.L'article 10 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice de l'exemption fixée par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, les véhicules immatriculés en qualité d'autocaravanes visés par l'article 1er, § 2, 69., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 por- tant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont assimilés à la catégorie des voitures, des voitures mixtes et des minibus en application de l'article 4, § 3, sont taxés à concurrence de 40 pour cent du tarif calculé en application de l'article 9, A. ".

Art. 4.Dans l'article 97quinquies du même Code, inséré par le décret 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1er, le montant de l'éco-malus est égal à 35 pour cent du montant calculé en application du tableau visé à l'alinéa 1er pour les autocaravanes soumises à une taxe de circulation établie en application de l'article 10, § 4. ".

Art. 5.L'article 98, § 1er, A., du même Code, remplacé par la loi du 1er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1er, le montant de la taxe est égal à 35 pour cent du montant calculé en application du tableau visé à l'alinéa 1er pour les autocaravanes soumises à une taxe de circulation établie en application de l'article 10, § 4. ".

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2022 pour toute autocaravane immatriculée à partir de cette date et qui n'a pas bénéficié de la mesure d'entrée en vigueur transitoire fixée par l'article 52, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste.

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