Texte 2023030893
Article 1er.Les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale, conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, concernent les activités au sens large sur le plan social, familial, sociétal, philanthropique, patriotique, scientifique, culturel ou sportif.
Art. 2.La partie du bénéfice de la Loterie Nationale destinée aux fins d'utilité publique ne peut être allouée qu'à des personnes de droit public ou privé qui ne poursuivent aucun but lucratif suite à une demande motivée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er qui requièrent l'absence de but lucratif, une partie du bénéfice de la Loterie Nationale peut être allouée :
- à toute personne physique ou morale dans le cas de prix et de bourses ;
- à toute personne physique ou morale dans le cas de financement d'une activité locale, en ligne avec le but social et les valeurs de la Loterie Nationale, pour un montant limité déterminé par la Loterie Nationale, avec un maximum de 5.000 euros.
Art. 3.La partie du bénéfice de la Loterie Nationale destinée aux fins d'utilité publique est affectée en fonction des moyens disponibles.
La poursuite d'une des fins d'utilité publique visée à l'article 1er ne donne en tant que telle pas automatiquement droit à l'affectation de ce subside.
Art. 4.L'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie Nationale est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.