Texte 2023030864
Chapitre 1er.-Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit :
" Art. 77bis. Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique
Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie M et N, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.
La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 65%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, visée à l'alinéa 1er, porte sur un véhicule présentant un moteur d'origine dont la puissance nette maximale est inférieure ou égale à 60 kW, la puissance nette maximale de ce véhicule pourra être augmentée de 20 % maximum.
Les réservoirs de combustible du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.
Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.
Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie VII de l'annexe 26 du présent arrêté ".
Art. 2.Dans l'annexe 26 de l'arrêté du 15 mars 1968 précité, une partie VII est ajoutée et est énoncée dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit:
" Art. 8bis. Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique
Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie L1e à L7e dont les définitions sont énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.
La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 40%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.
Les réservoirs à carburant du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.
Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.
Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie III de l'annexe 9 du présent arrêté ".
Art. 4.Dans l'annexe 9 de l'arrêté du 10 octobre 1974 précité, une partie III est ajoutée et est énoncée dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-2023, p. 48129)