Texte 2023030809
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 2.A l'article 15/10, de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 2/2, alinéa 1er, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le texte en néerlandais, les mots "elke residentiële afnemer die kan bewijzen" sont remplacés par les mots "elke huishoudelijke afnemer die kan bewijzen";
b)au 4°, dans le texte néerlandais, le mot "toekennig" est remplacé par le mot "toekenning";
2°il est inséré un paragraphe 2/3, rédigé comme suit:
" § 2/3. L'application des prix maximaux visés au paragraphe 2 et paragraphe 2/1 ne s'appliquent pas aux:
1°résidences secondaires;
2°parties communes des immeubles résidentiels;
3°clients professionnels;
4°clients occasionnels, raccordements provisoires."
Art. 3.A l'article 15/11, § 1erquinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots ", ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et conséquences en cas d'infraction" sont insérés après les mots "pour sa prise en charge".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 4.A l'article 2, 16° quater, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 2 mai 2019, dans le texte en néerlandais, les mots "een residentiële afnemer met een laag inkomen" sont remplacés par les mots "een huishoudelijke afnemer met een laag inkomen".
Art. 5.A l'article 20 de la même loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, dans le texte en néerlandais, les mots "residentiele beschermde klanten" sont chaque fois remplacés par les mots "beschermde residentiële afnemers";
2°dans le paragraphe 2/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le texte en néerlandais, les mots "elke residentiële afnemer die kan bewijzen" sont remplacés par les mots "elke huishoudelijke afnemer die kan bewijzen";
b)au 4°, dans le texte néerlandais, le mot "toekennig" est remplacé par le mot "toekenning".
3°il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit:
" § 2/2. L'application des prix maximaux visés au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux:
1°résidences secondaires;
2°parties communes des immeubles résidentiels;
3°clients professionnels;
4°clients occasionnels, raccordements provisoires."
Chapitre 4.- Modifications de la loi programme du 27 avril 2007
Art. 6.Dans l'article 3 de la loi-programme du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1°au 6°, les mots ", y compris l'entreprise de chaleur telle que définie à l'article 1, 85°, de la loi du 12 avril 1965 qui est chargée de la fourniture de chaleur dans le cadre de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur" sont insérés entre les mots "de la loi du 12 avril 1965" et les mots "; est assimilé à un fournisseur";
2°au 10°, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots "client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire" sont remplacés par les mots "client protégé résidentiel";
3°au 11°, inséré par la loi du 15 décembre 2021 et modifié par la loi du 28 février 2022, les mots "de la loi du... portant des dispositions diverses en matière d'énergie" sont remplacés par les mots "de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie";
4°au 12°, inséré par la loi du 28 février 2022, les mots "et à l'article 20, § 1/1 de la loi du 29 avril 1999" sont abrogés;
5°l'article 3 est complété par les 13° et 14°, rédigés comme suit:
"13° les prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel: les prix maximaux visés à l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 et à l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à des clients protégés résidentiels;
14°message électronique: tout message sous forme de texte envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère."
Art. 7.Dans l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°dans l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots "clients protégés résidentiels mentionnés à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "clients protégés résidentiels";
b)dans le texte néerlandais les mots "ingangsdatum van de beslissing" sont remplacés par les mots "eerste dag van het trimester waarin de ingangsdatum van de beslissing valt";
c)dans le texte néerlandais, le mots "klant" est remplacé par le mot "afnemer";
d)dans le texte français les mots "du premier jour du trimestre au cours duquel tombe la date" sont insérés entre les mots "à partir" et les mots "de la prise d'effet";
3°dans le texte néerlandais de l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 2, le mot "klanten" est remplacé par le mot "afnemers";
4°l'article 4/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si la date de la prise d'effet de la décision remonte à plus d'un trimestre, elle ne peut être demandée que par une attestation des institutions sociales compétentes prouvant l'éligibilité des clients finaux en tant que clients résidentiels protégés."
Art. 8.A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 15 février 2021 et 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "à revenus modestes ou à situation précaire" sont abrogés;
2°dans le texte néerlandais, les mots "de de forfaitaire" sont remplacés par les mots "de forfaitaire".
Art. 9.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 4, modifié par les lois du 2 mai 2019, du 15 février 2021 et du 28 février 2022, dans le texte néerlandais, les mots "beschermde huishoudelijke afnemer" sont remplacés par les mots "beschermde residentiële afnemer";
2°dans l'alinéa 5, modifié par les lois du 15 février 2021 et du 28 février 2022, les mots "ou par message électronique avec accusé de réception" sont insérés entre les mots "datée et signée" et les mots "adressée à son fournisseur".
Art. 10.A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois du 15 février 2021 et du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "à revenus modestes ou à situation précaire" sont abrogés;
2°les mots "au sens de l'article 4" sont abrogés.
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Art. 11.A l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "est attribué sous la forme d'une note de crédit directement versée" sont remplacés par les mots "est accordé sous la forme d'une imputation dans le paiement de la fourniture d'électricité";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "est payé sous la forme d'une note de crédit" sont remplacés par les mots "est accordé sous la forme d'une imputation dans le paiement de la fourniture d'électricité";
3°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Indépendamment du fait qu'une fourniture d'électricité ait eu lieu ou non chez l'ayant droit visé au paragraphe 1er, le forfait unique est accordé automatiquement par paiement direct par note de crédit.
Si l'octroi automatique visé à l'alinéa n'est pas effectué avant une date fixée par le Roi en vertu de la disposition sous 4° de l'alinéa 1er du paragraphe 4, parce qu'aucune donnée de paiement n'est disponible et que l'ayant droit manque de réagir à la demande du fournisseur de fournir ces données, le montant forfaitaire unique est accordé, indépendamment du fait qu'il y ait eu ou non une fourniture d'électricité au titulaire à l'ayant droit visé au paragraphe 1er, de l'une des manières suivantes:
1°l'imputation à une facture d'avance ou de règlement ou;
2°l'attribution aux dettes en cours.";
4°dans le paragraphe 4, le 4°, les mots "et le paiement" sont remplacés par les mots ", le paiement et l'attribution;";
5°au paragraphe 6, inséré par la loi du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 2, les mots "au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er, qui sont traitées par les fournisseurs ou le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément au titre II de la loi-programme du 27 avril 2007 et transmises à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans le cadre de l'exécution des tâches liées au paiement et au contrôle du montant forfaitaire unique aux fournisseurs d'électricité.";
b)dans l'alinéa 3, les mots "responsable de la gestion des" sont remplacés par les mots "le responsable du traitement pour les";
c)l'alinéa 4 est abrogé.
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diversesen matière d'énergie
Art. 12.A l'article 16 de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "et les entreprises de gaz" sont insérés après les mots "fournisseurs d'électricité" et les mots "les entreprises d'électricité";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots "et les entreprises de gaz" sont insérés après les mots "fournisseurs d'électricité";
3°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Les données à caractère personnel des ayants droit visés au paragraphe 1er sont traitées conformément au titre II de la loi-programme du 27 avril 2007.";
4°au paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 2, les mots "au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er, qui sont traitées par les fournisseurs ou le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément au titre II de la loi-programme du 27 avril 2007 et transmises à la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz dans le cadre de l'exécution des tâches liées au paiement et au contrôle de la suppression progressive forfaitaire unique";
b)dans l'alinéa 3, les mots "responsable de la gestion des" sont remplacés par les mots "le responsable du traitement pour les";
c)l'alinéa 4 est abrogé.
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés et de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés
Art. 13.Les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés et de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés, sont abrogés.
Chapitre 8.- Disposition finale
Art. 14.Sauf en ce qui concerne l'article 11 qui produit ses effets le 24 décembre 2021, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.