Texte 2023030791

20 MARS 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
6-4-2023
Numéro
2023030791
Page
36587
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-20/03
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2023
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Terminologie

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

la Loi : La loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

responsable et responsabilité:

Pour les acteurs repris dans le présent arrêté, la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est d'application pour les membres du personnel statutaire au service des personnes publiques. Pour les membres du personnel non statutaire au service des personnes publiques, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application ;

les services : les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de la Loi ;

l'administration générale: les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la Loi ;

les organismes : les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la Loi ;

le responsable financier d'un service : il s'agit soit de la personne désignée comme directeur fonctionnel d'un service d'encadrement budget et contrôle de la gestion conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, soit de la personne qui, à l'intérieur d'un service visé à l'article 2 de la Loi qui à ce moment n'a pas de directeur fonctionnel d'un service d'encadrement budget et contrôle de la gestion, est responsable de la gestion budgétaire, financière et comptable ;

le dirigeant du service: le plus haut responsable administratif d'un service ;

une prestation: tant l'exécution d'un travail que la fourniture d'un bien ou d'un service ;

le Ministre du Budget : le Ministre qui a le budget dans ses attributions ;

10°le comptable : une personne qui s'occupe de la comptabilité d'un ou plusieurs services/organismes ;

11°la perception : l'obtention, sans recouvrement, des fonds dus en raison d'un droit constaté ;

12°le recouvrement : le processus de mise en oeuvre des actions de recouvrement dont dispose l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances lorsque le redevable ne paie pas sa dette à la date d'échéance prévue ;

13°(la) maîtrise de l'organisation : le processus intégré au sens de l'arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, et modifiant les arrêtés royaux du 4 mai 2016 portant création du service fédéral d'audit interne et du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale ;

14°le principe de bonne gestion financière : on entend par là que toutes les dépenses sont effectuées conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité dans les limites budgétaires fixées et que toutes les recettes sont réalisées selon ces mêmes principes. A cet égard, il y a lieu de veiller à ce que le traitement comptable de toutes les recettes et dépenses s'effectue sans retard, de manière exacte, fidèle, complète et par ordre chronologique.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux services.

Le Chapitre 5 du Titre II, relatif au contrôle de l'engagement des dépenses, ne s'applique qu'aux services de l'administration générale.

Chapitre 3.- Généralités

Art. 3.§ 1er. La comptabilité doit être tenue sur la base des principes de bonne gestion financière.

L'établissement et l'exécution du budget et de la comptabilité, ainsi que la reddition des comptes, sont effectués dans le respect du principe de transparence.

§ 2. Sans préjudice de la législation et de la réglementation relative à la dénonciation des illégalités ou irrégularités et des atteintes suspectées à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale, si un acteur mentionné au Titre II du présent arrêté soupçonne ou constate des irrégularités ou des illégalités dans les opérations comptables et budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une bonne gestion financière dans ce cadre, il en informe immédiatement, par écrit, le responsable financier du service et, en cas d'implication de ce dernier, il en informe de la même manière le président du comité de direction ou le dirigeant du service et, en cas d'implication de ces derniers, il en informe de la même manière l'ordonnateur primaire.

§ 3. Chaque acteur repris dans cet arrêté est tenu de mettre à la disposition du comptable les pièces justificatives qui ont servi de base à une opération comptable, soit de les conserver eux-mêmes avec l'accord écrit du responsable financier du service ou d'une personne désignée par lui, avec maintien du l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et l'accessibilité et la lisibilité des données.

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux acteurs qui y sont mentionnés, sans préjudice des tâches et responsabilités éventuelles d'autres acteurs, tels que les auditeurs internes et externes et réviseurs, non repris dans le présent arrêté.

TITRE II.- Les acteurs

Chapitre 1er.- L'ordonnateur

Art. 5.§ 1er. Le Ministre est l'ordonnateur primaire pour les services mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3 a) de la Loi, qui relèvent de son autorité hiérarchique.

§ 2. En ce qui concerne les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° b) et 4°, l'ordonnateur primaire est l'organe exerçant une compétence équivalente à celle du Ministre visé au § 1er ou le Ministre lui-même.

Art. 6.L'ordonnateur primaire peut déléguer les compétences qui lui ont été attribuées à un ordonnateur secondaire.

La fonction d'ordonnateur secondaire peut être exercée par le dirigeant du service.

Dans les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° b et 4°, le dirigeant du service est l'ordonnateur secondaire.

L'ordonnateur secondaire peut déléguer ou subdéléguer les compétences qui lui ont été attribuées.

Un ordonnateur peut, si nécessaire, intervenir au nom et/ou pour le compte d'un tiers pour lequel l'Etat fédéral est habilité à intervenir sur la base d'une convention ou d'un traité.

Art. 7.§ 1er. Chaque acte de délégation ou subdélégation est établi par un arrêté ministériel pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) et 4° de la Loi ou sur la base d'une décision prise par l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° b) de la Loi et des services assimilés.

La liste des titulaires de ces délégations et subdélégations ainsi que chaque modification de celle-ci, sont communiquées sans délai au service public fédéral Stratégie et Appui et à la Cour des comptes.

L'arrêté ou la décision détermine, pour chaque délégation ou subdélégation, au moins:

- son champ d'application ;

- sa nature ;

- ses limites ;

- ses modalités de justification.

Par champ d'application sont visés les membres du personnel, les fonctions, les administrations, les services et les directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.

Par nature, on entend l'objet de la délégation accordée, en termes de mandat et de signature.

Par limites, on entend l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses ou de recettes ainsi que les délais dans lesquels les obligations peuvent être contractées.

Par modalités de justification, on entend à qui, sous quelle forme et selon quelle fréquence, les informations, les données, les renseignements et les explications doivent être fournies.

§ 2. Les ordonnateurs, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.

Art. 8.Dans chaque cellule stratégique, un ordonnateur délégué peut être désigné, parmi les membres de celle-ci, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat fonctionnel.

Art. 9.Les incompatibilités entre les différentes fonctions doivent être prises en considération dans le cadre des délégations de compétence aux ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués.

Art. 10.Lorsqu'un ordonnateur secondaire, délégué ou subdélégué estime qu'une décision qui lui est imposée est contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou que ni lui-même ni les services qui dépendent de lui ne disposent des informations requises pour exécuter cette décision, il renvoie celle-ci à l'autorité déléguante en indiquant les raisons de l'impossibilité d'exécution.

Section 1ère.- Opérations générales

Art. 11.Dans les limites de ses compétences, (sub)déléguées ou non, chaque ordonnateur est au moins responsable pour :

§ 1er. Tâches générales :

la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne/de la maîtrise de l'organisation au sein du (des) service(s) qui relève(nt) de sa compétence et la prise et l'exécution des mesures nécessaires à la bonne gestion financière et à la continuité du service ;

l'adoption de mesures nécessaires non prévues spécifiquement dans le présent arrêté pour réaliser une séparation adéquate des fonctions au sein de son service, sans préjudice des dispositions prévues dans le présent arrêté ;

le contrôle adéquat des opérations qu'il délègue et l'adoption de mesures nécessaires pour que ces opérations soient exécutées correctement et dans les délais ;

le suivi des obligations juridiques contractées et de leurs conséquences comptables et budgétaires ;

la mise à la disposition du comptable de toutes les pièces justificatives pour que celui-ci puisse procéder aux enregistrements qui lui sont assignés, dans les comptabilités correspondantes, et à la conservation des pièces en question ;

la responsabilité globale en matière patrimoniale, y compris l'inventaire physique.

§ 2. Opérations de recettes :

l'établissement des créances, des factures et des notes de crédit y afférentes que le service émet ;

la constatation des droits en matière de recettes et le caractère complet et correct des droits constatés en matière de recettes, conformément aux données dont il dispose et aux lois et règlements en vigueur ;

la prise, sans délai, des mesures requises afin d'enregistrer dans le système comptable de son service les droits constatés en matière de recettes non encore enregistrés dont il a connaissance ;

la gestion des recettes selon les principes de bonne gestion financière et conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

la réalisation d'un contrôle adéquat ex ante de la régularité, de la conformité aux dispositions légales et réglementaires, de l'exhaustivité et de la qualité des dossiers et opérations qui lui sont soumis dans le cadre de a constatation des droits en recettes et les éléments comptables en la matière ;

la mise en perception et/ou en recouvrement des droits constatés en matière de recettes.

§ 3. Opérations de dépenses :

a) la conclusion d'un marché public, d'un contrat de concession et de tout autre engagement juridique liant l'Etat fédéral ou un tiers pour lequel l'Etat fédéral est autorisé à agir ;

b)toute opération qui, dans le cadre de l'exécution des marchés publics, des contrats de concession et de tout autre engagement juridique, implique ou concerne des dépenses ;

la gestion des dépenses selon les principes de bonne gestion financière et conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

l'acte d' (de faire) effectuer les constatations effectives de la prestation en termes de quantité et de qualité et de (faire) vérifier si la prestation est conforme à l'obligation juridique et aux formalités de livraison prévues dans le cahier des charges ;

le suivi de la réception des travaux et de fournitures de biens et de services ;

pour les services de l'administration générale, la réalisation d'un contrôle adéquat ex ante de la régularité, de la conformité aux dispositions légales et réglementaires, de l'exhaustivité, de la qualité et de l'opportunité des dossiers et opérations qui lui sont soumis dans le cadre de la préparation de l'engagement comptable et de l'engagement juridique.

Section 2.- Des opérations de liquidation et de mise en paiement

Art. 12.L'ordonnateur est chargé du contrôle et de l'acceptation de la créance du chef des obligations juridiques contractées et de la (des) prestation(s)/livraison(s) acceptée(s) y afférente(s).

Art. 13.L'ordonnateur établit le montant incontestablement dû.

Art. 14.Lorsque le montant de la dette que l'ordonnateur a constatée ne correspond pas à la créance établie par le créancier, l'ordonnateur fixe la partie incontestablement due et la communique au créancier avec les explications nécessaires.

Art. 15.L'ordonnateur liquide chaque dette dont les conditions du droit constaté, telles que fixées par l'article 8 de la Loi, sont remplies.

Art. 16.Un droit constaté en dépense ne peut être mis en paiement que s'il a été libéré par l'ordonnateur.

Art. 17.L'ordonnateur procède à la mise en paiement de la dette - droit constaté en dépenses - et transmet celle-ci/celui-ci au comptable justiciable compétent.

Art. 18.L'ordonnateur bloque la mise en paiement dans les cas où il existe une procédure spécifique qui empêche le paiement ou lorsqu'il n'est pas clair au profit de qui le paiement, en totalité ou partiellement, être effectué, ou encore lorsque les crédits de liquidation sont insuffisants.

Il entreprend les démarches nécessaires pour accélérer le déblocage des paiements.

Chapitre 2.- Le dirigeant du service

Art. 19.Le dirigeant du service est :

- l'ordonnateur secondaire, dans la mesure où l'ordonnateur primaire a délégué les compétences qui lui ont été attribuées conformément à l'article 6 du présent arrêté ;

- responsable de la direction et de la coordination des tâches entre le responsable financier du service et les différents ordonnateurs du service ;

- responsable de la mise en place, par les ordonnateurs et le responsable financier du service, d'un processus de contrôle interne/de maîtrise de l'organisation adéquat et harmonisé et de sa surveillance.

Art. 20.Le dirigeant de chaque service de l'administration générale assure la responsabilité finale de la mise à disposition du service public fédéral Stratégie et Appui de toutes les opérations et données comptables dans la comptabilité générale et budgétaire.

Art. 21.Le dirigeant de chaque organisme veille à l'établissement du compte général du service.

Art. 22.Le dirigeant du service et le responsable financier du service transmettent le compte général du service au service public fédéral Stratégie et Appui, avant la date de transmission des comptes fixée dans la Loi et fournissent à celui-ci les données comptables nécessaires pour qu'il puisse effectuer les réconciliations et les consolidations requises.

Ce compte est signé par le dirigeant du service et le responsable financier du service et est pourvu de la mention :

"Nous, soussignés, déclarons que les comptes comptables et budgétaires sont exacts, fidèles, complets et réguliers, que les règles administratives, budgétaires et comptables en vigueur ont été respectées et qu'ils donnent une image fidèle du service/de l'organisme."

Chapitre 3.- Le responsable financier du service

Art. 23.Le responsable financier du service agit comme chef du(des) comptable(s) et assume :

- les responsabilités finales relatives à la réalisation correcte des tâches effectuées par les comptables de son(ses) service(s) ;

Il n'est toutefois pas dérogé à la responsabilité qui incombe aux comptables désignés conformément à la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.

- la mise en oeuvre et l'optimisation du processus de contrôle interne/de maitrise de l'organisation au sein des services qui relèvent de sa compétence ainsi que des processus financiers, comptables et budgétaires du service et de la prise et de l'exécution des mesures nécessaires à la bonne gestion financière et à la continuité du service.

Art. 24.§ 1. Le responsable financier du service établit une proposition de budget pour son service, en concertation avec le dirigeant du service et les ordonnateurs désignés du service et conformément aux directives du Ministre du Budget.

Il rend compte régulièrement au dirigeant du service et/ou à l'organe de gestion de l'exécution du budget et de la situation des comptes.

§ 2. Il veille à la fiabilité du rapportage. Dans ce cadre, il assure :

- le rapportage financier, comptable et budgétaire du service, de sorte que les rapports périodiques soient conformes à la réglementation comptable en vigueur ;

- le suivi et le contrôle réguliers des flux financiers au sein de son service ;

- l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures de réconciliation des transactions financières, comptables et budgétaires et le suivi de ces procédures ;

- le rapportage au comité de direction, au Conseil d'administration ou à l'organe de gestion de son service, sur les mesures prises sur la base du rapport annuel prévu dans la réglementation relative au contrôle interne/à la maîtrise de l'organisation, des commentaires du service public fédéral Stratégie et Appui visées à l'article 44 du présent arrêté et des rapports des auditeurs internes et externes ;

- le contrôle et la correction des anomalies constatées dans les comptes établis par le comptable afin que ces comptes, pourvus des explications nécessaires du responsable financier du service, puissent être soumis au comité de direction, au Conseil d'administration ou à l'organe de gestion du service.

Art. 25.§ 1er. Le responsable financier du service veille à ce que les opérations financières soient traitées sans délai, de manière exacte, fidèle, complète et par ordre chronologique, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

§ 2. Lorsqu'il constate, dans son service ou dans les opérations effectuées par les personnes relevant de ce service, des irrégularités, à savoir des actes qui s'écartent des opérations mentionnées au § 1er du présent article et/ou qui compromettent ou peuvent compromettre une bonne gestion financière, il prend sans tarder les mesures correctrices nécessaires pour redresser ces irrégularités et les éviter à l'avenir.

§ 3. Lorsqu'il a connaissance d'irrégularités, à savoir des actes qui s'écartent des opérations mentionnées au § 1er du présent article et/ou qui compromettent ou peuvent compromettre une bonne gestion financière dans d'autres services que ceux mentionnés au § 2 mais faisant partie du même service visé à l'article 2 de la Loi, il contacte sans tarder l'ordonnateur compétent afin de lui faire corriger les irrégularités et donne des recommandations afin d'éviter celles-ci à l'avenir.

L'ordonnateur compétent informe sans délai le responsable financier du service des corrections comptables effectuées et des mesures prises pour éviter que des irrégularités ne se reproduisent à l'avenir.

Si le responsable financier du service n'est pas informé des corrections comptables effectuées et mesures mentionnées à l'alinéa précédent, il en avise le dirigeant du service afin que les mesures requises puissent encore être prises. En l'absence de mesures, le responsable financier du service porte cette information à la connaissance du Ministre du Budget.

§ 4. Dès que le responsable financier des services, en particulier ceux qui utilisent un système comptable mis à leur disposition par le service public fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA), est informé par le SPF BOSA ou par un tiers, d'irrégularités comptables constatées dans son(ses) service(s), il donne les instructions utiles aux personnes concernées afin de corriger ces erreurs et prend les mesures nécessaires pour les éviter à l'avenir.

§ 5. Le responsable financier du service transmet les rapports requis concernant la comptabilité générale et budgétaire ainsi que les opérations y afférentes au Ministre du Budget et au service public fédéral Stratégie et Appui conformément aux modalités fixées par ces derniers.

Chapitre 4.- Le comptable

Art. 26.Le comptable fait partie fonctionnellement du service d'encadrement budget et contrôle de la gestion d'un service de l'administration générale ou du service financier d'un organisme ou d'un service de l'administration générale qui ne dispose pas d'un service d'encadrement budget et contrôle de la gestion, et effectue ses tâches sous la responsabilité fonctionnelle du responsable financier du service.

Dans les cas où les services externalisent la tenue de leur comptabilité, la responsabilité des opérations incombe au responsable financier du service.

Des opérations comptables

Art. 27.Le comptable :

- tient sa comptabilité en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au traitement comptable et au rapportage des données, en particulier celles incluses dans la Loi et les autres arrêtés d'exécution y afférents ;

- peut également s'appuyer sur les avis de la Commission de la comptabilité publique ou sur les directives comptables du service public fédéral de Stratégie et Appui, en particulier celles du Comptable fédéral ;

- est responsable de, et veille à ce que les comptes comptables de son service soient tenus sans retard, de manière exacte, fidèle et complète et par ordre chronologique, dans le respect des règles usuelles de la comptabilité en partie double et qu'ils reflètent une image exacte et fidèle du patrimoine et de la situation financière du service ;

- enregistre dans les comptabilités générale et budgétaire toutes les pièces justificatives qui lui sont soumises et qui se rapportent aux opérations, à l'exclusion des pièces dont l'enregistrement a été spécifiquement assigné à d'autres acteurs ;

- est garant de l'exécution des clôtures périodiques des comptes et établit les rapports dans ce cadre ;

- établit ou fait établir par les services de Persopoint ou par des services qui effectuent des actes équivalents, les fiches et listes fiscales et autres documents, et les transmet ou les fait transmettre par les services susmentionnés, aux personnes ou services compétents ;

- effectue, en vue de l'établissement du compte d'exécution du budget, la réconciliation entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire pour son service. Les services de l'administration générale peuvent se faire assister par le service Comptable fédéral du service public fédéral Stratégie et Appui ;

- effectue, pour son service, sous la responsabilité du responsable financier du service, la réconciliation de la comptabilité avec l'inventaire physique conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 28.§ 1er. Le comptable des services visés à l'article 2 de la Loi établit le compte général de son service.

§ 2. Le comptable d'un service visé à l'article 2, alinea 1er,1° de la Loi fournit tous les éléments requis au service public fédéral Stratégie et Appui, afin que ce dernier puisse, d'une part, effectuer ses tâches relatives aux consolidations et à l'établissement du compte général de l'administration générale, et d'autre part, établir les comptes annuels de l'Etat fédéral de sorte que le Ministre du Budget puisse ensuite exécuter les articles 72 et 110 de la Loi.

Art. 29.Le comptable coordonne et contrôle la conservation de toutes les pièces justificatives qui ont servi de base aux opérations comptables.

La conservation doit se faire sur un support garantissant à la fois l'immuabilité, l'accessibilité et la lisibilité des données pendant toute la durée de conservation et, dans ce contexte, garantissant également l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu.

Chapitre 5.- Le contrôleur des engagements

Art. 30.Les contrôleurs des engagements appartiennent au service public fédéral Stratégie et Appui.

Ils sont désignés conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2008.

Art. 31.Le contrôleur des engagements refuse son visa en engagement et en liquidation lorsque :

le crédit d'engagement et/ou de liquidation est insuffisant, sauf si le Conseil des Ministres a autorisé l'engagement et/ou la liquidation conformément à la procédure prévue par l'article 70 de la Loi ;

la dépense n'est pas imputée sur l'allocation de base correcte du budget ;

l'imputation n'est pas effectuée adéquatement dans la comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ;

une irrégularité en matière de marchés publics est constatée ;

les avis et accords nécessaires à l'engagement comptable et/ou juridique n'ont pas été obtenus.

Art. 32.Au début de chaque exercice budgétaire, le contrôleur des engagements approuve, pour les obligations récurrentes, l'engagement comptable des sommes exigibles pendant l'année budgétaire.

Art. 33.Les modalités pratiques en vue de l'obtention, de la modification ou de la suppression du visa du contrôleur des engagements sont déterminées par le Ministre du Budget.

Art. 34.Lorsque le contrôleur des engagements procède au visa des liquidations, il vérifie que la dépense n'excède pas le montant de l'engagement comptable préalable auquel il se rapporte.

Si la liquidation n'a pas fait l'objet d'un engagement comptable préalable, conformément à l'article 24 de la Loi, le contrôleur des engagements vérifie également que cette dépense pouvait être effectuée conformément à cette disposition et dans ce cas, il prend un visa simultané en engagement et en liquidation.

Art. 35.Sont régulièrement communiqués aux contrôleurs des engagements :

les observations de la Cour des comptes et les réponses à ces observations ;

les modifications aux imputations dont il a passé écriture ;

les bulletins de redistribution en application de l'article 52 de la Loi ;

les augmentations de plafond en engagement et en liquidation des fonds budgétaires visés à l'article 62 de la Loi.

Chapitre 6.- Le comptable justiciable de la Cour des comptes

Section 1ère.- Le comptable justiciable

Art. 36.Les comptables justiciables de la Cour des comptes sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 37 de la Loi.

Art. 37.Ils effectuent les actes mentionnés dans leur arrêté de nomination relativement aux droits constatés repris dans leurs écritures.

Art. 38.Tout paiement d'un service de l'administration générale doit être effectué à l'intervention d'un comptable justiciable de la Cour des comptes.

Section 2.- Le comptable justiciable centralisateur ou la personne compétente pour les paiements centralisés

Art. 39.Les paiements des services de l'administration générale doivent être effectués par le comptable justiciable centralisateur et ce conformément à l'article 68 du présent arrêté, à l'exception des paiements qui s'inscrivent dans le cadre de la mission du comptable justiciable spécifiquement désigné.

Les paiements des organismes ne peuvent être effectués que par une personne compétente en la matière pour autant qu'elle dispose des autorisations requises accordées par l'organe de gestion ou le dirigeant du service.

Chapitre 7.- Le service public fédéral Stratégie et Appui

Art. 40.Le service public fédéral Stratégie et Appui assure la maintenance et la gestion des systèmes comptables qu'il met à la disposition des services.

Art. 41.Le service public fédéral Stratégie et Appui veille à ce que le dirigeant de chaque service visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la Loi lui transmette, dans les délais, les comptes annuels et le compte d'exécution du budget de son service et à ce que les fonctionnaires dirigeants des services de l'administration générale lui mettent à disposition toutes les données comptables nécessaires afin d'établir les comptes annuels.

Art. 42.Le service public fédéral Stratégie et Appui est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires visées à l'article 27 du présent arrêté.

A cet égard, le service public fédéral Stratégie et Appui est responsable de la consolidation, d'une part, pour l'administration générale au sens de l'article 72 de la Loi et d'autre part, pour l'Etat fédéral au sens de l'article 110 de la Loi et la transmet sans délai au Ministre du budget qui transmet celle-ci à son tour aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales.

Art. 43.Le service public fédéral Stratégie et Appui peut procéder à des contrôles ponctuels dans les comptabilisations et les données des services de l'administration générale qui utilisent le système comptable qu'il gère, dans le but de vérifier la qualité des données.

En cas de d'erreur constatée, il en informe sans délai le responsable financier et le dirigeant du service concerné.

Art. 44.Chaque année, le service public fédéral Stratégie et Appui soumet à la Cour des comptes une lettre de confirmation signée par le dirigeant du service et le Comptable fédéral. Celle-ci se rapporte aux opérations de consolidation du compte général de l'administration générale et des comptes annuels de l'Etat fédéral.

Les comptes doivent refléter une image exacte et fidèle des situations budgétaire, bilantaire, opérationnelle et financière de l'administration générale ou de l'Etat fédéral ou de l'organisme et, si nécessaire, être assortis d'un commentaire.

Art. 45.Le service public fédéral Stratégie et Appui apporte son soutien aux différents services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la Loi quant à l'utilisation du système comptable géré et centralisé au sein de ce service public fédéral, en particulier dans le service Comptable fédéral et Procurement.

Moyennant l'accord du Ministre du Budget, ce soutien peut être élargi à d'autres services visés à l'article 2 de la Loi.

TITRE III.- L'organisation des opérations comptables et budgétaires

Chapitre 1er.- L'organisation des opérations comptables

Art. 46.§ 1er. Avant la consolidation, il est procédé à une réconciliation entre :

les comptes généraux et les comptes budgétaires dans la comptabilité générale ;

les comptes budgétaires de la comptabilité générale et les articles budgétaires de la comptabilité budgétaire.

§ 2. Les comptes annuels consolidés de l'Etat fédéral sont constitués :

- des comptes de l'administration générale qui sont constitués à leur tour des comptes des services qui la composent ;

- des comptes de chaque service administratif à comptabilité autonome ;

- des comptes de chaque organisme administratif public ;

- des comptes de chaque entreprise d'Etat ;

- des comptes des organismes assimilés.

Les comptes des services qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux sous l'administration centrale, à savoir le code S1311, sont exclus de la consolidation.

§ 3. Conformément aux pratiques, à la réglementation et aux normes comptables, l'annexe des comptes annuels doit comprendre toutes les données nécessaires permettant de donner, à un tiers, une image exacte et fidèle des comptes annuels du service/de l'organisme ou de l'Etat fédéral.

§ 4. Toute information concernant des événements postérieurs à la clôture des comptes mais qui influencent l'image exacte et fidèle des comptes annuels, doit également être reprise dans l'annexe aux comptes annuels.

L'annexe des comptes annuels contient au minimum une explication des règles et des méthodes de consolidation ainsi qu'un état des participations, conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral.

§ 5. Chaque service visé à l'article 2 de la Loi est garant de ses comptes annuels et de son compte d'exécution du budget.

Chapitre 2.- L'organisation des opérations budgétaires

Section 1ère.- Opérations de recettes

Art. 47.Toute recette comporte un objet, la constatation d'un droit, la comptabilisation du droit, la mise en perception et la mise en recouvrement, la perception et si nécessaire le recouvrement.

Art. 48.L'objet d'une recette peut naître d'une loi ou d'un acte par lequel l'ordonnateur crée, à l'égard d'un tiers, une créance comptable au profit du service concerné.

Art. 49.La constatation d'un droit en recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur constate que les conditions de l'article 8 de la Loi sont remplies.

Art. 50.L'ordonnateur veille à ce que les droits qu'il constate soient repris dans la comptabilité.

Art. 51.La mise en perception et la mise en recouvrement des recettes sont les actes par lesquels l'ordonnateur ordonne au comptable justiciable, par l'émission d'un ordre de perception et/ou de recouvrement, de percevoir et/ou de recouvrer les droits qu'il a constatés.

Art. 52.Le comptable justiciable procède à l'exécution de l'ordre de perception et/ou de recouvrement émis par l'ordonnateur pour les droits constatés par ce dernier.

Art. 53.Dans les organismes, les actes de mise en perception et de mise en recouvrement des recettes sont exécutés par le comptable.

Art. 54.Pour le recouvrement d'un droit constaté qui est transféré à l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, le fonctionnaire compétent de cette administration ou son délégué, peut accorder un report illimité du recouvrement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

à cette fin, une demande de report étayée par des éléments de preuve concernant la situation du demandeur est introduite, sur laquelle le fonctionnaire compétent susmentionné se prononce conformément aux lois et règlements en vigueur ;

les créances pour lesquelles toutes les mesures de recouvrement ont été prises par le service concerné, mais qui, selon le protocole d'accord avec l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, ne peuvent leur être transférées.

Art. 55.En vue du recouvrement des créances non fiscales, l'ordonnateur primaire ou son délégué conclut un protocole d'accord avec le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances chargé de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué.

Ce dernier détermine les conditions de recouvrement des créances qui lui sont transférées, le mode d'imputation des paiements et l'éventuelle exonération des intérêts de retard, si une telle possibilité est prévue par la loi et/ou la réglementation applicables.

Le cas échéant et si la situation du débiteur le justifie, l'ordonnateur peut, sur la base des pièces justificatives nécessaires, conclure avec lui une transaction.

Section 2.- Opérations de dépenses

Art. 56.Toute dépense fait l'objet d'un engagement comptable, de la contraction d'une obligation juridique, d'une réception d'une prestation, d'une réception de pièce justificative, d'une liquidation, d'une mise en paiement et d'un paiement.

Art. 57.L'engagement comptable consiste en l'imputation, dans les comptabilités concernées, à charge du crédit d'engagement de l'allocation de base ou de l'article du compte budgétaire approprié, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées, en vue d'un nouvel engagement juridique ou sur la base d'un engagement juridique récurrent déjà pris ou, pour les organismes, des sommes nécessaires pour honorer les obligations nées ou contractées.

Art. 58.Avant chaque enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure des points suivants et marque son accord à leur sujet :

la disponibilité des crédits ;

la conformité de la dépense au regard des dispositions légales et réglementaires ;

l'exactitude de l'imputation budgétaire dans les comptabilités.

Ceci se passe toujours en concertation avec le responsable financier du service.

Art. 59.L'opération de l'engagement comptable n'est pas d'application pour les organismes.

Art. 60.Dans le cadre du présent arrêté, on entend par contracter une obligation juridique l'acte par lequel l'ordonnateur fait naître ou constate un rapport de droit entre son service et un tiers, engendrant ainsi ou pouvant engendrer un droit à charge du budget.

Art. 61.Préalablement à l'engagement juridique, l'ordonnateur s'assure qu'un engagement comptable est pris conformément à l'article 24 de la Loi.

Art. 62.Une date limite d'exécution est fixée pour les obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années ainsi que pour les engagements comptables correspondants. Cette date limite ne s'applique pas aux dépenses de personnel.

Art. 63.La réception d'une prestation est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie ou fait vérifier sur un plan quantitatif et qualitatif, si la prestation correspond à l'obligation juridique contractée, après les contrôles requis prévus à l'article 11, § 3 du présent arrêté, afin d'enregistrer dans la comptabilité les données relatives à la réception.

Art. 64.La réception d'une pièce justificative est l'acte par lequel le service reçoit une pièce justificative concernant une obligation juridique contractée.

Toute pièce justificative reçue (par voie écrite ou électronique) est pourvue, à la réception, d'une date d'entrée puis enregistrée sans retard, de manière fidèle, complète et par ordre chronologique dans la comptabilité par le comptable.

Art. 65.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent s'assure de l'existence d'un droit constaté en faveur de tiers, comptabilisé dans la comptabilité générale et, pour autant qu'il y ait un impact budgétaire, imputé à charge du crédit de liquidation de l'allocation de base pour les services de l'administration générale ou du compte budgétaire correspondant pour les organismes, pour le montant du droit constaté.

Art. 66.La mise en paiement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent ordonne au comptable justiciable ou, pour les organismes, à la personne compétente pour les paiements centralisés, de payer le montant de la dépense qu'il a liquidée.

Art. 67.Le paiement des dépenses est effectué par le comptable justiciable ou, pour les organismes, par la personne compétente pour les paiements centralisés.

Chapitre 3.- La séparation des fonctions

Art. 68.Les fonctions d'ordonnateur, le responsable financier du service avec son (ses) comptable(s), de comptable justiciable (centralisateur) et de la personne compétente pour les paiements centralisés sont séparées et incompatibles entre elles.

Art. 69.La fonction de dirigeant du service est incompatible avec les fonctions de responsable financier du service, de comptable et de comptable justiciable (centralisateur).

La fonction de contrôleur des engagements est incompatible avec toutes les autres fonctions reprises dans le présent arrêté.

Art. 70.La séparation des fonctions doit être permanente et les services doivent s'organiser dans ce cadre.

Là où, en raison de la taille du service, les fonctions ne peuvent être remplies par au moins trois personnes distinctes, des mesures de contrôle interne/de maitrise de l'organisation sont mises en place pour éviter la concentration des risques financiers dans le chef d'une seule de ces personnes.

Art. 71.En cas d'absence ou d'empêchement de courte durée d'un acteur, le dirigeant du service ou son délégué désigne un acteur suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée d'un acteur, c'est-à-dire pour une période d'au moins trois mois ou lorsqu'un acteur est inopinément dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'ordonnateur primaire ou le dirigeant du service désigne un acteur remplaçant.

TITRE IV.- Dispositions transitoires et finales

Art. 72.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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