Texte 2023030789

14 MARS 2023. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'apport de corrections techniques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-3-2023
Numéro
2023030789
Page
35303
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-14/12
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2023
Texte modifié
20040364422021022049
belgiquelex

Article 1er.Dans le point 5.1.1 de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, au point 12°, le membre de phrase " de la section 3 " est remplacé par le membre de phrase " des sections 3, 4 et 5 ".

Art. 2.Dans le point 5.2.1.1 de l'annexe Ire au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, les membres de phrase " dans la section 3 " et " à la section 3 " sont remplacés par le membre de phrase " dans les sections 3, 4 et 5 " et " aux sections 3, 4 et 5 " respectivement.

Art. 3.L'article 1.1, 5° de l'annexe II au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, est complété par un point c), rédigé comme suit :

" c) Pour l'espèce animale Bovins :

1)Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans ;

2)Vaches allaitantes de plus de 2 ans ;

3)Jeune bétail femelle de plus de 2 ans ;

4)Veaux d'engraissement jusqu'à 8 mois ;

5)Taureaux à viande et autre bétail de boucherie entre 6 et 24 mois ;

6)Taureaux reproducteurs et autres bovins de plus de 2 ans ; ".

Art. 4.L'article 2.3, alinéa 1er, 2°, a) de l'annexe II au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, est complété par un point 6, rédigé comme suit :

" 6) les systèmes d'étables pour les espèces animales autres que les porcs et les volailles ; ".

Art. 5.L'article 3.2, § 2, alinéa 1er, 2°, a) de l'annexe II au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, est complété par un point 6, rédigé comme suit :

" 6) les systèmes d'étables pour les espèces animales autres que les porcs et les volailles ; ".

Art. 6.A l'article 4.2 de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er et 3, la date du " 31 mars 2023 " est remplacée par la date du " 30 juin 2024 " ;

dans les alinéas 2 et 3, la date du " 31 mars 2022 " est remplacée par la date du " 30 juin 2023 " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 7.L'annexe II au même arrêté est complétée par un article 4.3, rédigé comme suit :

Parallèlement à l'inscription sur la liste des systèmes d'épuration d'air évalués positivement à la deuxième phase, la section 3, sous-section 1re, la section 4, sous-section 1re, et la section 5, sous-section 1re, du chapitre 5 de l'annexe Ire sont abrogées. ".

Art. 8.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021 modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la notification de la mise en service d'un système d'étable, le système P-6.4, les conditions applicables aux systèmes d'épuration d'air et la procédure de demande d'inscription sur la liste des systèmes d'étables à faibles émissions d'ammoniac, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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