Texte 2023030779
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 2.Dans l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2021, le f) est remplacé par ce qui suit:
"f) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis, pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement ou pour les huit premiers trimestres civils d'assujettissement pour les indépendants artistes: soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils, ne dépassera pas le revenu estimé.".
Art. 3.L'article 12, § 1erbis, du même arrêté royal n° 38, rétabli par la loi du 18 février 2018 et modifié par la loi du 12 juillet 2022, est complété par l'alinéa suivant:
"Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, ces dispositions valent pour les huit premiers trimestres civils consécutifs pour les artistes indépendants, à savoir les travailleurs indépendants qui ont une activité professionnelle artistique et qui sont en possession d'une déclaration valable d'activité indépendante délivrée par la Commission Artistes pour les trimestres concernés ou d'une attestation valable du travail des arts délivrée par la Commission du travail des arts pour les trimestres concernés.".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2022
Art. 5.La présente loi est également applicable aux travailleurs indépendants à titre principal qui ont débuté leur activité après le 31 décembre 2020 et avant le 1er octobre 2022, pour le calcul des cotisations sociales dues pour les trimestres à partir du quatrième trimestre 2022.