Texte 2023030746
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, est complété par l'alinéa suivant:
"Ne sont également pas soumis à l'application de l'alinéa premier, ceux qui, dans des espaces de consommation à moindre risque reconnus par le pouvoir public ou le pouvoir local compétent, facilitent l'usage à autrui de substances visées à l'article 2bis, § 1er dans un but de prophylaxie contre les maladies contagieuses ou plus généralement de réduction des risques sanitaires ou sécuritaires liés à cet usage."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.