Texte 2023030739
Article 1er.Dans l'article V.6 AEPol, modifié par l'arrêté ministériel du 25 avril 2014, le 4° est abrogé.
Art. 2.A l'article V.7 AEPol, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° avoir acquis une ancienneté de grade d'au moins quatre ans soit :
a)dans son grade actuel qui correspond au moins au même grade que le stagiaire ;
b)dans un grade inférieur à son grade actuel qui correspond au moins au même grade que le stagiaire ;
c)constituée de la somme de l'ancienneté dans son grade actuel et de l'ancienneté acquise dans un grade inférieur correspondant au moins au même grade que le stagiaire." ;
b)le 4°, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article V.8 AEPol, les mots "aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XII.1er, VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er, VIII.XV.1er et VIII.XVIII.1er PJPol," sont remplacés par les mots "aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.V.8, VIII.X.12 à VIII.X.16septies, VIII.XII.1er, VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er, VIII.XV.1er à VIII.XV.6, VIII.XVIII.1er PJPol ou à l'article 11 de l'arrêté royal du 26 août 2003 relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée,".