Texte 2023030703
Article 1er.Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé, le programme général de formation professionnelle continue à destination des membres des équipes éducatives des écoles, présenté par l'Institut de la Formation professionnelle continue (IFPC), repris en annexe 1, est approuvé pour la période entre les années scolaires 2023-2024 et 2028-2029.
Art. 2.Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé, le programme général de formation professionnelle continue à destination des membres des équipes pluridisciplinaires des centres PMS, présenté par l'Institut de la Formation professionnelle continue (IFPC), repris en annexe 2, est approuvé pour la période entre les années scolaires 2023-2024 et 2028-2029.
Art. 2/1.[1 Le programme général de formation professionnelle continue à destination des membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, présenté par l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC), repris en annexe 3, est approuvé pour la période entre les années scolaires 2024-2025 et 2028-2029.]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-21/55, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2024)
Art. 2/2.[1 Certaines formations du programme général de formation professionnelle continue à destination des membres de l'équipe éducative des écoles présenté par l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) sont ouvertes aux membres du personnel des pôles territoriaux. Ces formations sont reprises à l'annexe 4. Les membres du personnel des pôles territoriaux peuvent bénéficier de ces formations entre les années scolaires 2024-2025 et 2028-2029.]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-21/55, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2024)
Art. 2/3.[1 Certaines formations du programme général de formation professionnelle continue à destination des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS présenté par l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) sont ouvertes aux membres du personnel des pôles territoriaux. Ces formations sont reprises à l'annexe 5. Les membres du personnel des pôles territoriaux peuvent bénéficier de ces formations entre les années scolaires 2024-2025 et 2028-2029.]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-21/55, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2024)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2023, p. 50975)
<ACF 2024-03-21/55, art. 3; 4; 5, 002; En vigueur : 28-04-2024; insertion N3; N4; N5>