Texte 2023030635
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par :
1°" réseau 5G " : réseau de communications électroniques au sens de l'article 105, § 1er, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
2°" éléments du coeur du réseau 5G " : les éléments assurant les fonctions suivantes ou des fonctions en tout ou en partie équivalentes :
a)Fonction de serveur d'authentification ("Authentication Server Function", AUSF) ;
b)Fonction de gestion d'accès et de mobilité ("Access and Mobility Management Function", AMF) ;
c)Fonction de stockage de données non structurées ("Unstructured Data Storage Function", UDSF) ;
d)Fonction d'exposition de réseau ("Network Exposure Function", NEF) ;
e)Fonction de répertoire de réseau ("Network Repository Function", NRF) ;
f)Fonction de sélection de tranche de réseau ("Network Slice Selection Function", NSSF) ;
g)Fonction de contrôle de politique ("Policy Control Function", PCF) ;
h)Fonction de gestion de session ("Session Management Function", SMF) ;
i)Gestion de données unifiée ("Unified Data Management", UDM) ;
j)Répertoire de données unifié ("Unified Data Repository", UDR) ;
k)Fonction de plan utilisateur ("User Plane Function", UPF) ;
l)Fonction d'application ("Application Function", AF) ;
m)Registre d'identité d'équipement 5G ("5G-Equipment Identity Register", 5G-EIR) ;
n)Service proxy de protection en périphérie de réseau ("Security Edge Protection Proxy", SEPP) ;
o)Fonction d'analyse de données de réseau (" Network Data Analytics Function", NWDAF) ;
p)Fonction de tarification ("Charging Function, CHF) ;
3°" service 5G " : service de communications électroniques fourni sur base d'un réseau 5G ;
4°" MNO " : un MNO (Mobile Network Operator) visé à l'article 2, 89°, de la loi du 13 juin 2005 ;
5°" full MVNO " : un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) visé à l'article 2, 90°, de la loi du 13 juin 2005 qui dispose de plusieurs éléments du coeur du réseau 5G tels que définis au 2°, et qui dispose d'une capacité de numérotation propre, tel que visée par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ;
6°" exploitants concernés d'un réseau 5G privé " : les entreprises suivantes, en ce compris celles qui sont soumises à la législation en matière de marchés publics :
a)la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., pour autant qu'elle exploite un réseau 5G privé ;
b)les entreprises qui ont été désignées comme exploitant d'infrastructures critiques au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour autant que des éléments du réseau 5G privé soient utilisés dans une de ces infrastructures critiques ;
c)les entreprises qui ont été désignées comme opérateur de service essentiel au sens de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique pour autant que la fourniture d'un service essentiel fasse usage du réseau 5G privé ;
7°" entreprises concernées " : les MNO et full MVNO qui offrent des services 5G et les exploitants concernés d'un réseau 5G privé.
Art. 2.Afin de garantir que les entreprises concernées effectuent sur le territoire de l'Union européenne les activités qui sont indispensables au fonctionnement, à la sécurité et à la continuité de leur réseau 5G ou de leurs éléments du coeur du réseau 5G, elles s'assurent que les éléments suivants sont établis sur ce territoire :
- les personnes, l'équipement, les logiciels et les données nécessaires à la surveillance en temps réel de leur réseau 5G ou de leurs éléments du coeur de réseau 5G ;
- les personnes, l'équipement, les logiciels et les données liés au contrôle de l'accès physique et logique à leur réseau 5G ou à leurs éléments du coeur de réseau 5G.
Par " surveillance en temps réel " au sens de l'alinéa 1er, premier tiret, il faut entendre :
- la réception et la gestion des alarmes provenant des réseaux ;
- le suivi des indicateurs caractérisant l'état et la sécurité des réseaux et les risques sur les réseaux ;
- le premier niveau d'escalade au niveau de la gestion d'incidents ou de crises.
Par " contrôle de l'accès physique et logique " au sens de l'alinéa 1er, deuxième tiret, il faut entendre les activités qui :
- permettent aux entreprises concernées d'identifier et d'authentifier les personnes et systèmes ayant un accès logique ou physique aux réseaux, en ce compris les infrastructures de support de ces réseaux;
- permettent aux entreprises concernées de donner accès aux réseaux, en ce compris les infrastructures de support de ces réseaux.
Art. 3.Les personnes qui ne supervisent pas le réseau en temps réel mais auxquelles il peut être demandé d'effectuer une action ponctuelle sur le réseau peuvent se trouver en dehors du territoire de l'Union Européenne, à condition que leurs interventions soient suivies en permanence par les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er.
Art. 4.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.