Texte 2023030562
Article 1er.L'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le quota annuel de 475 heures, figurant à l'alinéa 1er, 1°, est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024. ".
Art. 2.L'article 29, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le quota annuel de 475 heures, figurant à l'alinéa 1er, 1°, est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024. ".
Art. 3.L'article 41 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le quota annuel de 475 heures, figurant à l'alinéa 1er, 1°, est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.