Texte 2023030557
Article 1er.Dans le chapitre 3/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 16/15/1 et un article 16/15/2, rédigés comme suit :
" Art. 16/15/1. Au plus tard en mars 2023, l'agence versera aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 9°, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2023.
Le montant versé aux structures est égal au montant communiqué à l'agence en juin 2022 conformément à l'article 16/14, alinéa 2, par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/15/2. En juin 2024, l'agence versera aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 9°, le solde du montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2023, ou recouvrera le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant qui sera communiqué à l'agence en mai 2024 par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, et le montant payé par l'agence sur la base de l'article 16/15/1.
Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/15/1 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2023 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. ".
Art. 2.Dans le chapitre 3/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 16 septembre 2022, il est inséré un article 16/21/1 et un article 16/21/2, rédigés comme suit :
" Art. 16/21/1. Au plus tard en mars 2023, l'agence versera aux structures un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2023.
Le montant versé aux structures est égale, par structure, au montant communiqué à l'agence conformément aux articles 16/18 et 16/19 par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, multiplié par 2.
Art. 16/21/2. En juin 2024, l'agence versera aux structures le solde du montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2023, ou recouvrera le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant qui sera communiqué à l'agence en mai 2024 par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, et le montant payé par l'agence sur la base de l'article 16/21/1.
Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/21/1 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2023 sur la base du sixième Accord Intersectoriel flamand. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.