Texte 2023030552
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Champ d'application
§ 1 Cet arrêté s'applique à la radiographie industrielle, à l'exception de l'examen radiographique avec un appareil à rayons X dans une armoire :
1°qui est entièrement blindée et, en condition d'exploitation normale y compris lors de la maintenance de l'appareil, où le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et où des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ;
2°dont les dimensions sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celle-ci;
3°qui est conçue de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions prévisibles du processus ne peuvent altérer ni la sûreté de son fonctionnement ni la protection des personnes.
L'Agence peut, de sa propre initiative et aux frais de l'exploitant, réclamer à l'exploitant un rapport d'un expert agréé en contrôle physique afin de vérifier le respect des critères susmentionnés.
§ 2 Les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé Règlement général, et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les chapitres 4 et 5, sont d'application.
Art. 2.Définitions
Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 2 du Règlement général s'appliquent.
En complément de ces définitions, pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Radiographie industrielle :
Une technique non destructive qui permet d'obtenir, à l'aide d'un rayonnement X ou gamma, une image de la structure d'un matériau constitutif d'une construction, d'un appareil, d'un objet ou d'un échantillon, pour en identifier les altérations, imperfections et défauts potentiels. Lorsque le rayonnement est émis par une source scellée, on parle de gammagraphie.
2°Appareil de gammagraphie :
Appareil constitué d'un conteneur de gammagraphie, d'un porte-source, et, le cas échéant, d'une télécommande, d'une gaine d'éjection, d'un collimateur et d'accessoires, conçu pour utiliser les rayonnements ionisants émis par une source scellée, appelée source de gammagraphie, à des fins de radiographie industrielle.
3°Entreprise CND :
Le titulaire d'une autorisation de création et d'exploitation pour effectuer des contrôles non destructifs par radiographie industrielle.
4°Client CND :
Personne physique ou morale qui demande à une entreprise CND de réaliser des missions de radiographie industrielle.
5°Radiologue industriel :
Une personne qui effectue de la radiographie industrielle.
6°Périmètre de protection :
La zone contrôlée, délimitée à des fins de radioprotection, à l'intérieur de laquelle les clichés radiographiques sont pris.
7°Intervention d'urgence :
Les actions nécessaires pour ramener dans une situation sûre et contrôlée une source de gammagraphie qui n'est plus sous contrôle et pour, le cas échéant, l'évacuer vers un lieu d'entreposage autorisé.
8°Bunker :
Un ensemble composé de :
a)une enceinte, avec ou sans toit, dont les parois protègent des rayonnements ionisants;
b)diverses mesures de sûreté;
c)de portes ou portails verrouillables;
d)un poste de commande à l'extérieur de l'enceinte où est disposée la télécommande de chacun des appareils de radiographie.
Un bunker dispose d'un certificat de conformité valide établi par un expert agréé en contrôle physique.
9°Infrastructure d'irradiation :
Infrastructure composée de blindages fixes destinés à protéger contre les rayonnements ionisants générés par la radiographie industrielle.
10°Dispositifs de sûreté :
L'ensemble des moyens collectifs et individuels utilisés pour réaliser en toute sûreté de la radiographie industrielle. Cela comprend entre autres les bunkers et infrastructures d'irradiation eux-mêmes, mais aussi les équipements suivants : dosimètre électronique personnel, radiamètre, débitmètre d'ambiance, collimateurs, arrêts de faisceau, ruban de signalisation, lampe de danger, écrans transportables ou déplaçables, matelas de plomb et le matériel d'intervention d'urgence.
11°Radiamètre :
Appareil qui mesure des débits de dose de rayonnements X et gamma et qui sert à détecter des situations potentiellement dangereuses telles qu'une source de gammagraphie bloquée ou éjectée ou l'émission involontaire de rayonnements ionisants par un appareil à rayons X.
12°Mesure active :
L'action qu'un radiologue industriel effectue sciemment, en utilisant un radiamètre à main, pour déterminer l'intensité du rayonnement à un moment donné, pour s'assurer que la source de gammagraphie est en position sûre ou que l'appareil à rayons X ne rayonne pas de manière involontaire ou pour le contrôle du périmètre de protection.
13°Mission :
Travaux de radiographie industrielle pour un client CND se basant sur la même justification, et ce quelle qu'en soit la durée. Une mission peut être éventuellement interrompue et recommencée dans les mêmes conditions.
Chapitre 2.- Dispositions relatives à la radiographie industrielle
Section 1ère.- Justifications
Art. 3.Justification par le client CND de la technique CND
§ 1 La radiographie industrielle est justifiée pour un type de mission si celle-ci est requise par une norme industrielle spécifique délivrée par un organisme de normalisation reconnu.
§ 2 Si le client CND a des exigences supérieures à la norme industrielle applicable ou si la radiographie industrielle n'est pas prévue comme contrôle non destructif dans une norme industrielle, il en démontre la justification au moyen d'une analyse des risques prenant en compte les conséquences de défauts de fabrication non détectés.
§ 3 Le client CND fournit par écrit cette justification à l'entreprise CND pour chaque type de mission.
Art. 4.Justification par le client CND du lieu d'irradiation
§ 1 Le client CND justifie le lieu d'irradiation. Il fournit par écrit cette justification à l'entreprise CND pour chaque type de mission.
§ 2 Sur base de sa propre analyse des risques, le client CND définit et fournit à l'entreprise CND l'information nécessaire pour que celle-ci puisse réaliser l'analyse des risques relative à l'exécution de la radiographie industrielle dans ce lieu.
§ 3 La radiographie industrielle de pièces déplaçables d'une taille qui s'inscrit dans un volume de 1 mètre cube et d'un poids inférieur à 500 kg est toujours réalisée dans un bunker.
§ 4 La radiographie industrielle de pièces plus volumineuses ou plus lourdes que celles visées au § 3 est de préférence réalisée dans un bunker. Si la radiographie industrielle de ces pièces n'est pas raisonnablement faisable dans un bunker, elle peut être réalisée sur le chantier du client CND dans une infrastructure d'irradiation, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND.
§ 5 Si la radiographie industrielle n'est pas raisonnablement faisable dans un bunker ni dans une infrastructure d'irradiation, elle peut être réalisée dans un autre endroit, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND.
§ 6 L'Agence peut interdire de manière ponctuelle ou générique la réalisation d'un contrôle non destructif par radiographie industrielle dans un lieu d'irradiation dont elle juge la justification insuffisante.
Art. 5.Justification par l'entreprise CND
§ 1 Quand cela est faisable et ne présente pas de risque supplémentaire, l'utilisation d'un appareil à rayons X est préférée à l'utilisation d'appareils de gammagraphie.
§ 2 En cas d'utilisation d'appareils de gammagraphie, le pouvoir de pénétration du rayonnement émis par l'isotope radioactif utilisé correspond au contrôle non destructif à effectuer.
Section 2.- Responsabilités
Art. 6.Responsabilité du client CND
§ 1 Le client CND s'assure que l'entreprise CND est spécialement autorisée à cet effet suivant l'article 5.7.2 du Règlement général.
§ 2 L'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle s'assure que son personnel et celui des tiers présents sur le site respectent des mesures de sûreté en relation avec l'exécution de la radiographie industrielle.
§ 3 Ni le client CND, ni l'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle n'impose directement ou indirectement de restrictions de temps à l'entreprise CND ou d'autres mesures qui ne lui permettent pas de travailler en toute sécurité.
§ 4 Le client CND fournit par écrit à l'entreprise CND les informations correctes sur les contrôles à effectuer, y compris les nombres et les dimensions, au moins 24 heures à l'avance, afin que l'entreprise CND dispose du temps nécessaire pour préparer le chantier.
§ 5 Le client CND désigne une ou plusieurs personnes de contact au sein de son organisation pour chaque mission. Ces personnes :
1°fournissent préalablement, sur place, au radiologue industriel ou à l'équipe de radiologues industriels de l'entreprise CND les informations nécessaires pour que la radiographie industrielle puisse être effectuée de manière sûre et coordonnée;
2°sont immédiatement joignables pendant la durée totale de l'exécution de la radiographie industrielle ;
3°assurent, le cas échéant, le rôle d'officier de liaison avec l'employeur responsable du site ou du chantier où aura lieu la radiographie industrielle.
§ 6 Si la radiographie industrielle doit avoir lieu dans un lieu public où le bourgmestre peut exercer la surveillance ou si elle a une incidence sur ce lieu, le client CND le notifie par écrit au bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s) au minimum quinze jours avant le début des travaux. Cette notification comprend une proposition de mesures de sûreté à prendre. Il peut seulement être dérogé à ce délai en cas de circonstances accidentelles ou incidentelles.
Art. 7.Responsabilité de l'entreprise CND
§ 1 L'entreprise CND s'assure que les bunkers dans lesquels elle effectue de la radiographie industrielle disposent d'un certificat de conformité valide.
§ 2 Le chef du service de contrôle physique de l'entreprise CND s'assure que les choix de la technique, de l'isotope et de l'activité à utiliser ont été justifiés, pour chaque type de mission, par une personne compétente dans les différentes techniques de contrôles non-destructifs. Si l'une des justifications visées aux articles 3 et 4 n'est pas acceptée par l'entreprise CND, celle-ci refusera la mission.
§ 3 L'entreprise CND désigne sur chaque chantier un agent de radioprotection parmi les radiologues industriels membres de son personnel présents et ayant reçu la formation visée à l'article 13, § 2.
§ 4 L'entreprise CND évalue, du point de vue de la radioprotection, chaque radiologue industriel au moins tous les deux ans lors d'une inspection du lieu de travail. L'entreprise CND vérifie que le radiologue industriel connaît et applique correctement les procédures de travail et d'incident.
§ 5 L'entreprise CND est responsable :
1°de l'élaboration et la mise à jour permanente de la liste des radiologues industriels employés par l'entreprise CND;
2°de l'élaboration et la mise à jour permanente de la liste des dispositifs de sûreté en usage au sein de l'entreprise CND;
3°de la réalisation d'une visite préalable du chantier pour la radiographie industrielle dans un endroit accessible au public où il existe un risque significatif d'exposition de personnes du public;
4°de contacter immédiatement l'Agence lorsque les radiologues industriels arrêtent ou annulent une mission en application de l' article 11, § 2 et que la situation ne peut être arrangée;
5°de développer le programme de contrôles et de tests visé à l'article 15, § 4.
§ 6 Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations en relation avec les § 1 à § 5 sont documentées dans le système prévu à l'article 23.1.6 du Règlement général.
§ 7 A la demande de l'Agence, l'entreprise CND lui met à disposition le planning prévisionnel des chantiers de radiographie industrielle, pour une période de deux jours à compter de la demande. L'entreprise CND informe l'Agence de toute modification du planning notifié dont elle a connaissance. Le planning contient au moins les informations sur le client CND, la localisation exacte, l'heure et la durée du chantier, ainsi que l'identification des personnes de contact.
Art. 8.Engagements à établir entre le client CND et l'entreprise CND
L'entreprise CND et son client CND s'accordent sur et documentent, préalablement à l'exécution de la radiographie industrielle :
1°l'identification des personnes de contact du client CND;
2°le nombre de personnes nécessaires pour surveiller les périmètres de protection;
3°le choix du lieu d'irradiation tel que visé à l'article 4 avec, le cas échéant, les analyses des risques et les informations associées.
Section 3.- Obligations et tâches supplémentaires
Art. 9.Obligation supplémentaire pour le chef du service de contrôle physique de l'entreprise CND
Le chef du service de contrôle physique d'une entreprise CND dispose de trois ans d'expérience pertinente dans le domaine de la radioprotection en relation avec la radiographie industrielle.
Art. 10.Tâche supplémentaire de l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND
Sans préjudice de l'article 23.1.5 b) du Règlement général, l'expert agréé de l'entreprise CND contrôle l'exécution correcte des dispositions de l'article 4 lors de ses visites périodiques d'évaluation de l'état de la radioprotection.
Art. 11.Obligations supplémentaires pour les radiologues industriels
§ 1 Les radiologues industriels sont chargés d'appliquer toutes les procédures de travail et d'incident et de prendre des clichés de manière sûre.
§ 2 Les radiologues industriels arrêtent la radiographie industrielle s'il n'est pas possible de travailler de manière sûre. Ils le signalent immédiatement, avec la raison, à leur responsable hiérarchique, au chef du service de contrôle physique, et à la personne de contact du client CND.
§ 3 Si une source de gammagraphie ne peut pas être ramenée en position sûre dans son conteneur de gammagraphie de manière normale, les radiologues industriels doivent prendre les mesures de sûreté nécessaires et contacter immédiatement l'équipe d'intervention et la personne de contact du client CND.
Art. 12.Interventions d'urgence
§ 1 Toute entreprise CND utilisant des appareils de gammagraphie dispose d'une équipe d'intervention composée d'au moins deux membres de son personnel. Les membres de l'équipe d'intervention ont une expérience adéquate d'au moins 2 ans en radiographie industrielle.
§ 2 L'équipe d'intervention est disponible pendant toute la durée de l'exécution de la radiographie industrielle.
§ 3 L'entreprise CND établit des procédures d'intervention d'urgence spécifiques qui couvrent tous les scénarios d'accidents prévisibles. L'entreprise CND dispose du matériel d'intervention d'urgence prévu dans ses procédures d'intervention d'urgence, ainsi que des moyens ou arrangements nécessaires pour l'évacuation de la source vers un lieu d'entreposage autorisé. Le programme de formation, les procédures d'intervention d'urgence et l'équipement d'intervention d'urgence sont approuvés par l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND.
§ 4 L'équipe d'intervention contacte l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND préalablement à toute intervention d'urgence. L'expert donne préalablement son accord pour procéder à l'intervention d'urgence.
Section 4.- Formations
Art. 13.Formation en radioprotection des radiologues industriels
§ 1 Chaque radiologue industriel suit une formation initiale de 4 heures avant d'être employé dans le cadre de la radiographie industrielle. La formation initiale porte sur les sujets suivants :
1°les procédures concernant la radioprotection applicables au sein de l'entreprise CND;
2°les dispositifs de sûreté utilisés au sein de l'entreprise CND et leurs principes de fonctionnement, leur but et la manière dont ils doivent être utilisés : dosimètres, radiamètres, débitmètres d'ambiance, équipements des bunkers au sein de l'entreprise CND ainsi que chez les clients CND.
Elle est donnée par une personne disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant que radiologue industriel, suffisamment familiarisée avec les installations, et les dispositifs de sûreté en usage dans l'entreprise CND.
§ 2 Les radiologues industriels suivent la formation des agents de radioprotection selon les modalités prévues à l'article 30.4 du Règlement général, dans les trois mois après leur entrée en service.
§ 3 Un radiologue industriel qui n'a pas suivi la formation visée au § 2 ne peut pas exécuter des manipulations d'appareils de gammagraphie ou d'appareils à rayons X.
Art. 14.Formation des membres de l'équipe d'intervention
§ 1 Les membres de l'équipe d'intervention suivent au moins 8 heures de formation pratique spécifique. A l'issue de cette formation, l'entreprise CND leur délivre un certificat d'aptitude.
L'entreprise CND s'assure que les membres de l'équipe d'intervention maintiennent et développent leurs compétences dans le cadre d'une formation permanente spécifique d'au moins 8 heures tous les deux ans.
§ 2 La formation pratique et permanente des membres d'une équipe d'intervention est adaptée aux installations et appareils de gammagraphie utilisés. Elle exerce les membres de l'équipe d'intervention à l'application des procédures d'intervention d'urgence visées à l'article 12.
Section 5.- Appareils de radiographie industrielle
Art. 15.Dispositifs de sûreté et maintenance des appareils de radiographie industrielle
§ 1 L'Agence peut établir un règlement technique concernant les exigences minimales pour les dispositifs de sûreté en radiographie industrielle.
§ 2 Les rechargements de sources et les opérations de maintenance des appareils de gammagraphie ainsi que des appareils à rayons X ne peuvent être effectués que par du personnel formé à cet effet et selon des procédures de travail spécifiques approuvées par l'expert agréé en contrôle physique.
§ 3 Les opérations de maintenance ainsi que leur fréquence sont conformes aux instructions données par le fabricant des appareils de gammagraphie ou des appareils à rayons X.
En particulier, la vérification de l'usure du câble de la gaine d'éjection et du support de sources, test appelé " go-no go ", s'effectue à l'aide du calibreur du fabricant ou fournisseur et suivant les instructions de celui-ci.
§ 4 Tous les dispositifs de sûreté en radiographie industrielle sont repris dans un programme de contrôle et de tests. Il comprend le contrôle du bon état et du bon fonctionnement, l'étalonnage, le test de fonctionnement et la maintenance. Le résultat et la date des contrôles et des tests ainsi que le nom des opérateurs, ayant réalisés ceux-ci, sont enregistrés.
Section 6.- Exécution de la radiographie industrielle
Art. 16.Prescriptions générales pour l'exécution de la radiographie industrielle
§ 1 La radiographie industrielle dans un bunker peut être effectuée par un seul radiologue industriel. La radiographie industrielle hors bunker est réalisée par au moins deux radiologues industriels.
§ 2 Les mesures de sûreté identifiées par les analyses de risque effectuées par le client CND, l'entreprise CND, l'employeur responsable du site ou du chantier, suivant le cas, sont en place.
§ 3 La prise de clichés radiographiques doit être soigneusement préparée. Les radiologues doivent, préalablement ou lors de la prise du premier cliché d'un chantier, au moins :
1°contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de sûreté. Plus spécifiquement:
a. les dispositions de sûreté d'un bunker sont contrôlées ;
b. chaque radiologue industriel vérifie son dosimètre électronique personnel au moyen d'un test fonctionnel ;
c. lorsqu'un radiamètre doit être utilisé, le radiologue industriel désigné vérifie son bon fonctionnement au moyen d'un test fonctionnel.
2°en cas d'utilisation d'appareil de gammagraphie, prendre les dispositions nécessaires pour empêcher des corps étrangers de pénétrer dans le conteneur de gammagraphie ou ses accessoires ;
3°contrôler que l'installation a été réalisée conformément aux exigences des articles 18 et 19 et que :
a. la délimitation du périmètre de protection permet de garantir sa surveillance tout au long des travaux;
b. les dispositifs de sûreté supplémentaires prescrits aux articles 18 et 19 ont été correctement placés et fonctionnent correctement;
c. des objets lourds ne peuvent pas tomber sur le conteneur de gammagraphie, sa télécommande et la gaine d'éjection;
d. la gaine d'éjection est correctement fixée de sorte que le mouvement libre de la source reste garanti pendant la prise de clichés;
4°effectuer une analyse des risques de dernière minute (LMRA);
5°s'assurer que lors du préchauffage de l'appareil à rayons X, la fenêtre de rayonnement est munie d'un obturateur qui atténue le rayonnement primaire. Les appareils à rayons X panoramiques sont munis d'un obturateur en ceinture.
Art. 17.Prescriptions complémentaires pour l'exécution de la radiographie industrielle en bunker certifié
§ 1 Un radiologue industriel surveille l'entrée du bunker pendant toute la durée de l'utilisation de celui-ci. Si quelqu'un tente un accès non autorisé au bunker, le radiologue industriel arrête immédiatement la prise de clichés et en avise son responsable hiérarchique et le chef du service de contrôle physique ainsi que la personne de contact du client CND le cas échéant.
§ 2 Le débit de dose à toute personne non professionnellement exposée, qui peut se trouver autour du bunker ne dépasse en aucun cas dix microsieverts par heure à tout moment lors de la prise d'un cliché radiographique. Sa dose cumulée ne dépasse pas trois cents microsieverts par an.
§ 3 Un bunker ne peut être utilisé à d'autres fins que de radiographie industrielle lors de l'exécution de celle-ci, sauf pour l'entreposage d'objets directement liés à la radiographie industrielle.
Une seule source de rayonnement ionisant peut être utilisée à la fois dans un bunker.
Art. 18.Prescriptions complémentaires pour l'exécution de la radiographie dans une infrastructure d'irradiation
§ 1 Les radiologues industriels surveillent les entrées de l'infrastructure d'irradiation pendant toute la durée de l'utilisation de celui-ci. Si quelqu'un tente un accès non autorisé, le radiologue industriel arrête immédiatement la prise de clichés et en avise son responsable hiérarchique et le chef du service de contrôle physique ainsi que la personne de contact du client CND.
§ 2 Le débit de dose à toute personne non professionnellement exposée, qui peut se trouver autour de l'infrastructure d'irradiation ne dépasse en aucun cas dix microsieverts par heure à tout moment lors de la prise d'un cliché radiographique. Sa dose cumulée ne dépasse pas trois cents microsieverts par an.
§ 3 Une infrastructure d'irradiation ne peut être utilisée à d'autres fins que la de radiographie industrielle lors de l'exécution de celle-ci, sauf pour l'entreposage d'objets directement liés à la pratique de celle-ci.
Une seule source de rayonnement ionisant peut être utilisée à la fois dans l'infrastructure d'irradiation. § 4 Le radiologue industriel effectue une mesure active à chaque approche, après la prise d'un cliché ou en fin de travail, d'un appareil de gammagraphie ou d'un appareil à rayons X pour constater l'absence de rayonnement et s'assurer que la source de gammagraphie est en position sure ou que l'appareil à rayons X ne rayonne plus.
Art. 19.Prescriptions complémentaires pour l'exécution de la radiographie hors bunker ou hors infrastructure d'irradiation
§ 1 Les radiologues industriels utilisent au moins un ruban de signalisation, une signalisation avec le signal d'avertissement de rayonnements ionisants conformément à l'article 31 du Règlement général et, en cas d'obscurité ou de mauvaise visibilité une lampe de danger, pour délimiter un périmètre de protection continu autour de l'endroit où les clichés seront pris, préalablement à l'exécution de la radiographie industrielle. Si, suivant l'analyse des risques de dernière minute (LMRA), un débitmètre d'ambiance avec alarme est nécessaire, celui-ci est placé à proximité du conteneur de gammagraphie.
§ 2 Le débit de dose en dehors du périmètre de protection est limité en fonction du taux d'occupation. Pour les postes de travail permanents et bâtiments adjacents, un débit de dose maximal de dix microsieverts par heure s'applique. Pour les postes de travail non permanents, un débit de dose maximal de quarante microsieverts par heure s'applique.
§ 3 Les prises de clichés en un même endroit sont limitées de façon que la dose à laquelle toute personne non professionnellement exposée susceptible de se trouver autour du périmètre de protection ne dépasse en aucun cas trois cents microsieverts par an.
§ 4 Les débits de dose maximaux précédents ne s'appliquent pas pendant le transfert de la source du conteneur de gammagraphie à sa position de travail via la gaine. Ce transfert est effectué le plus rapidement possible.
§ 5 La mesure du débit de dose en bordure du périmètre de protection est réalisée au moyen d'une mesure active lors de la prise du premier cliché ou d'un cliché de test. Le périmètre de protection est agrandi jusqu'à ce que les débits de dose maximaux mentionnés au § 2, soient respectés.
§ 6 Le périmètre de protection est clairement communiqué au préalable à la personne de contact du client CND.
§ 7 Si un périmètre de protection ne peut pas être surveillé de manière adéquate par les radiologues industriels de l'entreprise CND, du personnel supplémentaire assure la surveillance permanente du périmètre de protection.
§ 8 Seul le personnel qui a suivi la formation initiale visée à l'article 13, § 1 est autorisé à se trouver à l'intérieur du périmètre de protection pendant la prise de clichés. Ils se placent à des endroits où le débit de dose est aussi bas que possible pendant la prise de clichés. Les radiologues industriels restent en contact visuel ou auditif entre eux et avec les personnes qui les aident pour la surveillance du périmètre de protection pendant toute la durée de l'irradiation.
§ 9 Le radiologue industriel effectue une mesure active à chaque approche, après la prise d'un cliché ou en fin de travail, d'un appareil de gammagraphie ou d'un appareil à rayons X pour constater l'absence de rayonnement et s'assurer que la source de gammagraphie est en position sure ou que l'appareil à rayons X ne délivre plus de faisceau d'irradiation.
§ 10 Si la radiographie industrielle est effectuée dans un endroit accessible au public, les radiologues industriels s'assurent, avant de commencer le travail, que toute exigence de sûreté supplémentaire conformément à l'article 6, § 6 est mise en oeuvre.
§ 11 Si de la gammagraphie est exécutée dans un endroit accessible au public, seules des sources en 75Se avec une activité maximale de 3 TBq peuvent être utilisées. Il peut être dérogé à cette obligation avec l'accord écrit du service de contrôle physique et l'approbation de l'expert agréé en contrôle physique de l'entreprise CND. Dans ce cas, l'entreprise CND effectuera une visite préalable du chantier pour déterminer d'éventuelles mesures compensatoires.
L'utilisation d'un collimateur est obligatoire sauf s'il ne peut pas être utilisé en raison de la configuration.
Section 7.- Entreposage sur chantier
Art. 20.Entreposage temporaire sur chantier de sources de gammagraphie
§ 1 L'entreposage temporaire de sources de gammagraphie dans un entrepôt de chantier sur un site où aura lieu la radiographie industrielle et qui n'est pas spécifiquement autorisé à cet effet ne peut excéder quatre mois par vingt-quatre mois.
A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés, l'entrepôt de chantier ne peut pas être utilisé pour un entreposage entre des chantiers successifs sur le même site d'un client CND ou sur un site de tiers.
§ 2 Les responsabilités relatives à l'entreposage temporaire de sources de gammagraphie dans un entrepôt de chantier sur un site qui n'est pas spécifiquement autorisé à cet effet, sont réglées dans un contrat établi entre le client CND, l'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle et l'entreprise CND.
§ 3 L'entreposage temporaire de sources de gammagraphie dans un entrepôt de chantier sur un site qui n'est pas spécifiquement autorisé à cet effet remplit au minimum les conditions suivantes :
1°l'entrepôt de chantier est fermé lorsque des sources de gammagraphie y sont entreposées ;
2°la gestion des accès de l'entrepôt de chantier empêche les personnes non autorisées d'y pénétrer ;
3°les accessoires des appareils de gammagraphie sont démontés et toutes les connexions et bouchons se trouvent à l'endroit prévu ;
4°l'entrepôt de chantier est réservé à cet usage et est situé dans un endroit sûr et peu fréquenté ;
5°le signal d'avertissement des rayonnements ionisants est appliqué conformément à l'article 31 du Règlement général ;
6°les coordonnées des personnes à contacter en cas de problème, ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident, sont apposées à toutes les entrées ;
7°des produits inflammables ne doivent pas se trouver dans ou à proximité de l'entrepôt de chantier temporaire ;
8°un équipement d'extinction approprié est prévu ;
9°l'entrepôt de chantier protège les sources des intempéries et des inondations.
Chapitre 3.- Dispositions modificatives
Art. 21.Modification de l'article 7.2 du Règlement général
L'article 7.2 du Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2018 et par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les informations et documents supplémentaires suivants sont à fournir pour une demande relative à de la radiographie industrielle :
1°les normes de conception, fabrication et utilisation auxquelles les appareils de gammagraphie et leurs accessoires satisfont, ainsi que, le cas échéant, une proposition d'éventuelles limitations d'utilisation;
2°la qualification et la compétence du personnel chargé du rechargement de sources scellées dans des conteneurs de gammagraphie ou des réparations de conteneurs de gammagraphie et de leurs accessoires si ces activités sont réalisées par le demandeur lui-même ;
3°une estimation réaliste des doses attendues aux radiologues industriels dans des conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'événements significatifs tels que la perte de contrôle d'une source, la défaillance d'un dispositif de sûreté ou d'autres événements ;
4°une estimation réaliste des doses attendues aux membres de l'équipe d'intervention dans tous les différents scénarios d'accident prévisibles. "
Art. 22.Modification de l'article 8.2 du Règlement général
L'article 8.2 du Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2018 et par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Les informations et documents supplémentaires suivants doivent être fournis pour une demande relative à de la radiographie industrielle : une estimation réaliste des doses attendues aux radiologues industriels dans les conditions normales ainsi qu'en cas d'exposition potentielle lors d'événements significatifs tels que, la défaillance d'un dispositif de sûreté ou d'autres événements. "
Art. 23.Modification de l'article 23.1.3.2 du Règlement général
A l'article 23.1.3.2, a) du Règlement général, introduit par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots " générateurs de rayons X d'une tension de crête de plus de 100 kV et de moins de 200 kV utilisés à des fins de radiographie industrielle " sont remplacés par les mots " générateurs de rayons X non blindés d'une tension de crête de plus de 100 kV et inférieure ou égale 200 kV, utilisés à d'autres fins que celles visées à l'Arrêté Expositions médicales et à l'Arrêté Expositions vétérinaires ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 24.Entrée en vigueur
Les dispositions du présent arrêté rentrent en vigueur douze mois après sa publication dans le moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 4, § 3 et § 4, et de l'article 7, § 1 qui entrent en vigueur deux ans après la publication du présent arrêté.
Art. 25.Dispositions finales
La ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.