Texte 2023030476

16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-3-2023
Numéro
2023030476
Page
30000
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-16/09
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2023
Texte modifié
2003031272
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Objet

Art. 2.La directive 2019/883 vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l'Union européenne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations.

Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

" navire ", un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;

" convention MARPOL ", la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;

" déchets des navires ", tous les déchets visés à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;

" déchets pêchés passivement ", les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

" résidus de cargaison ", les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ;

" installation de réception portuaire ", toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;

" navire de pêche ", tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;

" bateau de plaisance ", un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;

" port ", la zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris la zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;

10°" Port de Bruxelles ", la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et dont les statuts ont été approuvés par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993 ;

11°" capacité de stockage suffisante ", une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

12°" services réguliers ", des services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

13°" escales portuaires régulières ", des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

14°" escales portuaires fréquentes ", des visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;

15°" GISIS ", le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'Organisation maritime internationale ;

16°" traitement ", toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

17°" redevance indirecte ", une redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires ;

18°" Directive ", la Directive 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

19°" Port dans lequel les navires font habituellement escale ", port dans lequel, sur une période de 3 ans, des navires font escale au moins une fois par quinzaine.

Champ d'application

Art. 4.Le présent arrêté s'applique :

à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port à Bruxelles ou y opérant, à l'exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/352, et à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ou des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ;

à tous les ports dans lesquels les navires relevant du point 1° font habituellement escale.

Chapitre 2.- Mise à disposition d'installations de réception portuaires adéquates

TITRE Ier.s

Art. 5.§ 1er. Le Port de Bruxelles garantit la disponibilité des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires.

Les installations de réception sont adéquates si :

les installations de réception portuaires ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent habituellement le port, compte tenu :

a)des besoins opérationnels des utilisateurs du port de Bruxelles ;

b)de la taille et de la position géographique du port de Bruxelles ;

c)du type de navires qui font escale dans le port de Bruxelles ; et

d)des exemptions accordées en vertu de l'article 10 ;

les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires ; et

les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement, conformément à la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union et de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.

Aux fins du deuxième alinéa, point 4° et afin de faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans le port, le Port de Bruxelles veille à ce qu'une collecte séparée soit mise en place. Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu'elle contient et sans préjudice des exigences plus strictes, imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.

Le Port de Bruxelles veille à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement.

§ 2. Le Port de Bruxelles veille, lorsque cela est raisonnablement possible, à ce que les navires exclus du champ d'application du présent arrêté puissent utiliser les installations de réception portuaire, dans les conditions identiques à celles des navires auxquels il s'applique.

§ 3. Le Port de Bruxelles fixe un délai maximum de réalisation des opérations de dépôt et de réception des déchets des navires.

Il fixe également les conditions et modalités dans lesquelles, lorsque ce délai n'est pas respecté, un dédommagement pour retard excessif peut être postulé.

Plan de réception et de traitement des déchets

Art. 6.§ 1er. Un plan approprié de réception et de traitement des déchets, conforme aux prescriptions détaillées de l'annexe 1, est établi par le Port de Bruxelles, après consultation des parties concernées, y compris, en particulier, les utilisateurs du port ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en oeuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile.

Ce plan est mis en oeuvre par le Port de Bruxelles ou par le collecteur agréé qu'il désigne.

§ 2. Le plan de réception et de traitement des déchets est établi pour une durée maximale de cinq ans.

Toutefois, en cas de modification importante de l'exploitation du port, ce plan est modifié en conséquence dans les meilleurs délais. Ces modifications peuvent notamment comprendre des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l'offre d'installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord.

Lorsque les modifications importantes concernent les exigences prévues aux articles 5, 7 et 8, les consultations visées au paragraphe 1er doivent être organisées.

§ 3. Le plan de réception et de traitement des déchets peut être modifié, dans les conditions fixées au paragraphe 1er, chaque fois que le Port de Bruxelles l'estime nécessaire.

§ 4. Le Port de Bruxelles s'assure que les informations suivantes, tirées du plan de réception et de traitement des déchets, soient communiquées clairement à chaque utilisateur du port à Bruxelles :

l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le cas échéant, leurs heures d'ouverture ;

la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;

la liste des points de contact, des exploitants de l'installation de réception portuaire et des services proposés ;

la description des procédures de dépôt des déchets ;

la description des systèmes de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets tels qu'ils sont visés à l'annexe 4, le cas échéant.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées aux utilisateurs du port, sont rendues publiques et sont facilement accessibles en néerlandais, en français et en anglais.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont également rendues accessibles par voie électronique et mises à jour par le Port de Bruxelles dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.

Chapitre 3.- Dépôt des déchets des navires

Notification préalable des déchets

Art. 7.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information qui fait route vers le port remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l'annexe 2 (ci-après dénommé " notification préalable des déchets ") et communique toutes les informations que celui-ci contient au Port de Bruxelles :

au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu ;

dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée ; ou

au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.

§ 2. Le Port de Bruxelles communique, par voie électronique, les informations figurant sur la notification préalable des déchets qui lui sont notifiées en exécution du présent article afin qu'elles soient consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.

Le Port de Bruxelles précise, dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet, l'heure réelle d'arrivée et de départ de chaque navire relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information qui fait escale dans le port de Bruxelles.

§ 3. Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant, et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application qui en font la demande.

§ 4. Le Port de Bruxelles veille à ce que les informations qui lui sont communiquées en vertu du présent article soient examinées et partagées avec les autorités chargées du contrôle de l'application sans retard.

Dépôt des déchets des navires

Art. 8.§ 1er. Le capitaine d'un navire faisant escale au port doit, avant de le quitter, déposer tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire qui lui est désignée, conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.

§ 2. Lors du dépôt, le Port de Bruxelles remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l'annexe 3 (ci-après dénommé " reçu de dépôt des déchets ") et il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire.

§ 3. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire entrant dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information consigne, par voie électronique, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet.

Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application qui en font la demande.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer de déchets, si :

les informations fournies conformément aux annexes 2 et 3 montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ; ou

le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Les méthodes à utiliser pour calculer la capacité de stockage suffisante dédiée sont celles adoptées par la Commission européenne aux termes d'actes d'exécution qu'elle adopte conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Ce paragraphe est applicable sans préjudice d'exigences plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.

§ 5. Lorsque des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles au port d'escale, le capitaine du navire a l'obligation de déposer tous les déchets conservés à bord avant de repartir :

s'il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ; ou

si le port d'escale suivant n'est pas connu.

§ 6. Les données relatives au volume et à la quantité de déchets pêchés passivement sont recueillies par le Port de Bruxelles, qui les communique, tous les six mois, à la Commission européenne.

Systèmes de recouvrement des coûts

Art. 9.§ 1er. Tout navire qui fait escale dans le port de Bruxelles est assujetti au paiement d'une redevance.

La redevance peut notamment être intégrée dans les taxes portuaires ou être conçue comme une redevance forfaitaire spécifique.

La redevance couvre notamment les coûts d'exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l'annexe 4.

Le Port de Bruxelles élabore et applique les systèmes de recouvrement des coûts.

§ 2. Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. A cet effet, les principes suivants sont appliqués lors de l'élaboration et de l'application des systèmes de recouvrement des coûts :

les navires s'acquittent d'une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire ;

la redevance indirecte couvre :

a)les coûts administratifs indirects ;

b)une partie significative des coûts d'exploitation directs, tels qu'ils sont fixés à l'annexe 4, qui représente au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année àvenir ;

afin d'offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l'annexe V de MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable des déchets. Les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt ;

afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs du port, le Port de Bruxelles peut couvrir les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement grâce aux recettes provenant d'autres mécanismes de financement ;

afin d'encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, le Port de Bruxelles peut prévoir des incitations financières appropriées pour leur dépôt ;

la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

§ 3. La part des coûts qui n'est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.

§ 4. Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants :

la catégorie, le type et la taille du navire ;

la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ; ou

le caractère dangereux des déchets.

§ 5. Les redevances sont réduites selon les critères suivants:

le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;

la conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Les critères qui permettent de déterminer si un navire satisfait aux critères visés à l'alinéa 1er,2° ), sont, en ce qui concerne la gestion des déchets à bord des navires, définis par la Commission européenne aux termes d'actes d'exécution qu'elle adopte conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

§ 6. Le montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du port dans le plan de réception et de traitement des déchets, en néerlandais, en français et en anglais.

Exemptions

Art. 10.§ 1er. Le Port de Bruxelles peut exempter un navire faisant escale dans le port de Bruxelles des obligations visées aux articles 7, 8, § 1er et 9 lorsqu'il existe des preuves suffisantes attestant que les conditions suivantes sont remplies :

le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;

il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire qui :

a)est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets ;

b)a été notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire ; et

c)a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne et dans le GISIS ;

l'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin.

§ 2. La demande d'exemption est introduite auprès du Port de Bruxelles, par envoi recommandé ou par voie électronique.

La demande contient, au moins :

l'identification du navire ;

les éléments justifiant l'exemption.

Le Port de Bruxelles vérifie si la demande est complète. Si la demande est complète, le Port de Bruxelles informe le demandeur, par envoi recommandé ou par voie électronique. Si la demande est incomplète, le Port de Bruxelles adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par voie électronique, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommencera à dater de leur réception. Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours pour compléter la demande. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

Le Port de Bruxelles prend et notifie au demandeur, par envoi recommandé ou par voie électronique, sa décision dans les quarante jours de la réception de la demande jugée complète. Si l'exemption est accordée, le Port de Bruxelles délivre simultanément un certificat d'exemption dans le format figurant à l'annexe 5. Le certificat d'exemption confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption et précise la durée de validité de celle-ci.

L'exemption a une durée de 4 ans.

§ 3. Le Port de Bruxelles communique, par voie électronique, les informations figurant sur le certificat d'exemption pour qu'elles soient consignées dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne.

§ 4. Le Port de Bruxelles assure le suivi et le contrôle de l'application des arrangements en matière de dépôt et de paiement existants pour les navires exemptés qui font escale dans le port de Bruxelles.

§ 5. Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant.

Chapitre 4.- Contrôle de l'application

TITRE Ier.

Art. 11.§ 1er. Les inspecteurs de port du Port de Bruxelles peuvent inspecter tout navire faisant escale dans le port afin de vérifier qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté.

L'inspection porte sur au moins 15 % du nombre total de navires distincts faisant escale dans le port de Bruxelles chaque année. Le nombre total de navires distincts faisant escale dans le port est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts des trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué dans la partie du système d'information, de suivi et de contrôle de l'application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne.

§ 2. Les inspecteurs de port du Port de Bruxelles se conforment au paragraphe 1er en sélectionnant les navires sur la base d'un mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques tel qu'établi par la Commission européenne dans des actes d'exécution adoptés conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Directive.

§ 3. Les navires qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information peuvent, dans la mesure du possible, être contrôlés par les agents du Port de Bruxelles.

Ces navires peuvent être sélectionnés sur la base du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques visé au paragraphe 2 du présent article.

§ 4. Si les inspecteurs de port du Port de Bruxelles ne sont pas satisfaits des résultats de l'inspection, ils s'assurent que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets dans une installation de réception portuaire, et ce sans préjudice de l'application d'autres sanctions.

Enregistrement des inspections

Art. 12.Le Port de Bruxelles veille à ce que les informations relatives aux inspections effectuées en vertu du présent arrêté, notamment les informations relatives aux défauts de conformité et aux ordres d'interdiction de départ, soient transférées sans tarder vers la base de données des inspections visée à l'article 14, § 1er, de la Directive dès :

que le rapport d'inspection a été établi ;

que l'ordre d'interdiction de départ a été levé ; ou

qu'une exemption a été accordée.

Formation du personnel

Art. 13.Le Port de Bruxelles veille à ce que tous les membres de son personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Dispositions abrogatoires

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Exécution

Art. 16.Le Ministre ayant l'Environnement et le Port de Bruxelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexes.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-03-2023, p. 30009)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.