Texte 2023030460

16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant différents arrêtés en vue d'une meilleure gestion de la population de chats

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-2-2023
Numéro
2023030460
Page
24897
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-16/03
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2023
Texte modifié
201202429420160315362007022825
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Article 1er. L'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° Chat orphelin : le chat ayant atteint l'âge de 8 semaines et qui a été recueilli par le refuge sans sa mère, dont la mère est décédée ou qui doit être séparé de sa mère pour des raisons de santé et/ou de comportement. "

Art. 2.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 28. § 1er. Il est interdit de :

commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;

commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;

commercialiser des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ou n'ont pas été enregistrés conformément aux prescriptions légales ;

commercialiser des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;

présenter ou exposer des chiots ou des chatons en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, les refuges peuvent mettre à l'adoption des chats orphelins après avis favorable du vétérinaire de contrat. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par les mots " ou leur restitution au responsable " ;

le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. En dérogation au § 1er, les chats de moins de six mois ne peuvent être stérilisés avant leur restitution qu'avec l'accord préalable du responsable. Si le chat est restitué non stérilisé, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 1er. "

il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. En dérogation au § 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Dans ce cas, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 2. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Le responsable fait identifier et enregistrer tout chat :

avant qu'il ait atteint l'âge de douze semaines ;

avant le 1er juin 2023 s'il est âgé de plus de douze semaines au 1er mars 2023.

En toute hypothèse, il doit être identifié et enregistré avant toute commercialisation.

§ 2. En dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, les chats nés après le 1er novembre 2017 qui sont âgés de plus de 12 semaines au 1er mars 2023 doivent être identifiés et enregistrés au plus tard le 1er mars 2023. "

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 5.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

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