Texte 2023030457

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
23-3-2023
Numéro
2023030457
Page
33343
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-16/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2008015028
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Ce règlement n'est pas applicable aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales ".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'annexe B est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans le même arrêté royal, l'annexe C est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.La ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1

Annexe 1 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.

ANNEXE B - REGLEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX AUXFONCTIONS DE MANAGEMENT ET D'ENCADREMENT DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FEDERALES

TITRE APRES 6 ANS DE MANDAT 6 ANS APRES LA 1ère DESIGNATION 6 ANS APRES LA SECONDE DESIGNATION
Président du Comité de Direction Commandeur Couronne Grand Officier Léopold II Grand Officier Léopold
Fonctions de Management et d'Encadrement N-1 Commandeur Léopold II Commandeur Léopold Grand Officier Couronne
Fonctions de Management et d'Encadrement N-2 Officier Léopold Commandeur Couronne Grand Officier Léopold II
Fonctions de Management et d'Encadrement N-3 Officier Couronne Commandeur Léopold II Commandeur Léopold

Les 6 ans visent des années de mandat non interrompues.

S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.

En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, la personne peut être décorée d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé la fonction pendant au moins 4 ans (et de ne pas avoir reçu d'évaluation négative).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

Art. N2.Annexe 2

Annexe 2 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.

ANNEXE C - ASSIMILATION AU REGLEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DANS LES ORDRES NATIONAUX AUX AGENTS STATUTAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FEDERALES

1. La présente assimilation s'applique aux fonctionnaires statutaires de la fonction publique fédérale tels que visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (ci-après dénommés " les fonctionnaires statutaires).

Les fonctionnaires statutaires revêtus d'un grade spécifique obtiennent la distinction honorifique qui correspond à leur niveau dans la hiérarchie dans laquelle ils se trouvent.

2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les fonctionnaires statutaires du niveau A, 10 ans d'ancienneté de service et 2 ans d'ancienneté de classe sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.

En outre, pour les fonctionnaires statutaires du niveau A, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.

Pour les fonctionnaires statutaires des niveaux B et C, 10 ans d'ancienneté de service et 2 ans d'ancienneté de grade sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.

6. Pour les fonctionnaires statutaires des niveaux D et 4 (en extinction), une ancienneté de service de 20 années au moins est requise pour permettre le premier octroi.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions à une position hiérarchique supérieure à celles de la position hiérarchique effective.

8. Les fonctionnaires statutaires ne peuvent être décorés dans les Ordre nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

les décorations pour faits de guerre ;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire ; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des personnes concernées dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas le fonctionnaire statutaire en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de la personne concernée dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.

10. Les fonctionnaires non statutaires ne sont pas décorés. Après nomination, ils peuvent être décorés dès qu'ils disposent de l'ancienneté de service, de grade et de classe telles que visées aux articles 4 et 5 du présent règlement.

11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre ; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre ; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18 du présent règlement.

13. L'obtention d'une évaluation finale " à améliorer " donne lieu à une prolongation du délai à concurrence d'un an pour l'obtention de l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.

L'obtention d'une évaluation finale " insuffisant " donne lieu à une prolongation du délai à concurrence de deux ans pour l'obtention de l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la mention finale prend effet. Dans de tels cas, l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux a lieu dans le mouvement suivant le terme de ces délais, à condition que la première mention finale suivante de la personne concernée soit " exceptionnel " ou " répond aux attentes ".

14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne concernée serait exactement en condition d'être décorée, à moins que la personne concernée ne soit soumise aux articles 13 et 17 du présent règlement.

15. Aucun délai n'est imposé entre l'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.

16. Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire statutaire est en en service ou en mise en disponibilité pour maladie sont prises en compte pour l'octroi dans les Ordres nationaux.

Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire statutaire est en inactivité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction honorifique dans les Ordres nationaux.

17a. Peines disciplinaires prononcées jusqu'au 31 août 2016 inclus

Jusqu'au 31 août 2016 inclus, des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes :

* rappel à l'ordre 6 mois

* blâme 9 mois

* retenue de traitement 12 mois

* déplacement disciplinaire 18 mois

* suspension disciplinaire 24 mois

* régression barémique 36 mois

* rétrogradation 36 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

17b. Peines disciplinaires prononcées à partir du 1er septembre 2016

A partir du 1er septembre 2016, des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires suivantes :

* rappel à l'ordre 6 mois

* retenue de traitement 12 mois

* déplacement disciplinaire 18 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

18. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Ancienne échelle Niveau Classe/Grade Titre Echelle de traitement De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65 ans
16 A A5 Conseiller général A51-53NA51-54 Commandeur Léopold II Commandeur Léopold Grand Officier Couronne
15 A A4 Conseiller général A41-43NA41-44 Officier Léopold Commandeur Couronne Grand Officier Léopold II
13 A A3 Conseiller A31-33NA31-35 Officier Couronne Commandeur Léopold II Commandeur Léopold
10 A A2 et A1 Attaché A31-33A21-23NA21-25A11-12NA11-16 Chevalier Léopold Officier Couronne Commandeur Léopold II
28 B Expert administratifExpert techniqueExpert financierExpert ICT BA1-3 et B1-5BT1-3 et B1-5BF1-3 et B1-5BI1-3 et NBI1-5 Chevalier Couronne Chevalier Léopold Officier Léopold II
22 C Chef administratif (en extinction)Assistant administratifAssistant technique 22B et CA3CA1-3 et C1-5CT1 et C1-5 Chevalier Léopold II Chevalier Couronne Chevalier Léopold
32-30 D Collaborateur administratifCollaborateur technique DA1-4 et NDA1-5DT2-5 et NDT1-6 Palme d'Or Couronne Chevalier Léopold II
42 4* * * (Agent administratif)* * *(Ouvrier qualifié)* * * (anciennes échelles rang 42)* * * Médaille d'or Léopold II Palme d'Or Couronne
40 4* * * (Ouvrier)* * * (anciennes échelles du rang 40)* * * Médaille d'argent Léopold II Médaille d'Or Couronne

* * * statut en extinction à donner aux anciens " niveau 4 " qui n'ont pas réussi la formation " théâtre d'entreprise "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation de différents règlements et assimilation relatifs à l'octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

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