Texte 2023030453
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 23 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point Q) est remplacé par ce qui suit :
"Q) A partir du 1er janvier 2023, un montant annuel de 820.604 EUR est réparti entre les initiatives d'habitations protégées exerçant des missions de soins psychiatriques pour des patients à domicile, pour le financement de plusieurs ETP.
Ce financement se répartit comme suit :
1. Un montant de 243.869 EUR est octroyé à l'ASBL CASMMU (Centre d'Aide pour la Santé Mentale en Milieu Urbain) pour le financement de 3,09 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients à domicile ;
2. Un montant de 130.460 EUR est octroyé à l'ASBL Initiative Antonin Artaud pour le financement de 1,65 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients à domicile ;
3. Un montant de 100.218 EUR est octroyé à l'ASBL Mandragora pour le financement de 1,27 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients à domicile ;
4. Un montant de 158.057 EUR est octroyé à l'ASBL Entre Autres pour le financement de 2 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients à domicile ;
5. Un montant de 188.000 EUR est octroyé à l'ASBL Epsylon pour le financement de 2,38 ETP pour l'exercice des missions de soins psychiatriques pour des patients à domicile.
Les montants visés aux alinéas 1 et 2 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification." ;
2°l'article est complété par les points R), S) et T), rédigés comme suit :
"R) A partir du 1er janvier 2023, un montant de 36.000 EUR est octroyé par place occupée par une mère avec son enfant âgé de 0 à 3 ans, afin de couvrir les frais de personnel supplémentaires générés par une telle prise en charge.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
S)A partir du 1er janvier 2023, un montant de 17.550 EUR est octroyé par place occupée par une personne adolescente de 16 à 23 ans qui présente une problématique psychiatrique complexe compliquée de troubles comportementaux et reprise dans les catégories de personnes suivantes :
1°en demande d'aide sur base volontaire ;
2°en situation de danger ou d'éducation problématique ;
3°poursuivie pour un ou plusieurs faits qualifiés d'infractions.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
T)A partir du 1er janvier 2023, un montant de 1 EUR par place et par jour est octroyé afin de couvrir les augmentations de frais de personnel liées à l'ancienneté.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.".
Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans les maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
"A partir du 1er janvier 2023, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 116,04 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 108,02 euros par journée d'hébergement d'un autre résident." ;
2°le § 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les montants visés au § 1er, alinéa 5, sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.